CETATEXT000007436599 J1XLX1998X09X0000002118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/65/CETATEXT000007436599.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 22 septembre 1998, 97PA02118, inédit au recueil Lebon 1998-09-22 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02118 3E CHAMBRE C M. RATOULY Mme HEERS (3ème Chambre) VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 4 août et 16 octobre 1997, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE MAISON BLANCHE, sis ..., par la SCP CELICE-BLANCPAIN-SOLTNER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE MAISON BLANCHE demande à la cour : 1 ) à titre principal, d'annuler le jugement n 9416436/6 du 22 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à payer diverses indemnités aux consorts Y... ; 2 ) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ; 3 ) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Paris par les consorts Y... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1998 : - le rapport de M. RATOULY, président, - les observations de la SCP CELICE-BLANCPAIN-SOLTNER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE MAISON BLANCHE et celles de Me Z..., avocat, pour les consorts Y..., - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de la minute du jugement n 9416436/6 du 22 avril 1997 que les mémoires échangés par les parties ont été visés et analysés par les premiers juges ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE MAISON BLANCHE n'est pas fondé à soutenir que ledit jugement serait irrégulier ; Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE MAISON BLANCHE : Considérant que M. Patrick X..., soigné pour des troubles psychiatriques au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE MAISON BLANCHE à Neuilly-sur-Marne, s'est rendu coupable le 28 août 1991 du meurtre de trois personnes parmi lesquelles M. Pierre Y... ; que si M. X... avait fait l'objet entre 1981 et 1986 de plusieurs placements d'office, il n'avait depuis cette dernière date accompli au centre hospitalier que des séjours relevant de l'hospitalisation libre ; qu'il avait été placé sous le régime de l'hospitalisation de nuit le 19 juin 1991 et bénéficiait de ce régime au moment des meurtres ; Considérant qu'en l'état de l'instruction, les pièces du dossier ne permettent pas de regarder comme établi que les décisions prises par l'hôpital quant au régime d'hospitalisation à appliquer à M. X... et aux modalités du suivi médical dont il a fait l'objet soient constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE MAISON BLANCHE ; que, par suite, cet établissement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamné sans ordonner d'expertise complémentaire ; Considérant qu'il y a lieu, avant-dire droit sur les conclusions présentées en première instance par les consorts Y... de faire procéder à une expertise aux fins de déterminer à partir du dossier médical de M. X... : 1 ) si l'état de santé de celui-ci justifiait qu'il fut placé le 19 juin 1991 sous le régime de l'hospitalisation de nuit, 2 ) si le suivi médical dont l'intéressé a fait l'objet entre le 19 juin et le 28 août 1991, était adapté à son état ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu de réserver ce chef de demande pour y être statué en fin d'instance ;Article 1er : Le jugement n 9416436/6 du 22 avril 1997 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la demande présentée par les consorts Y... devant le tribunal administratif, procédé, par un expert désigné par le président de la cour à une expertise en vue de déterminer au vu du dossier médical de M. Patrick X... : 1 ) si l'état de santé de celui-ci justifiait qu'il fut placé le 19 juin 1991 sous le régime de l'hospitalisation de nuit, 2 ) si le suivi médical dont l'intéressé a fait l'objet entre le 19 juin et le 28 août 1991, était adapté à son état.Article 3 : L'expert prêtera serment par écrit ; le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de trois mois suivant la prestation de serment.Article 4 : Les frais d'expertise et les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont réservés pour y être statué en fin d'instance. 54-04-02-02-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.