CETATEXT000007436603 J1XLX1998X09X0000002600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/66/CETATEXT000007436603.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 17 septembre 1998, 96PA02600 97PA00235, inédit au recueil Lebon 1998-09-17 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02600 97PA00235 1E CHAMBRE C M. BARBILLON Mme COROUGE (1ère Chambre) VU, 1) sous le numéro n 96PA02600, la requête enregistrée le 5 septembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. Jean-Paul Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour d'annuler le jugement n 904176/6 en date du 27 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles, a, avant-dire-droit sur la légalité du permis de construire délivré le 31 août 1990 à la société civile immobilière Harmonie de Bois-le-Roi par le maire de la commune de Bois-le-Roi, ordonné à cette commune d'adresser au tribunal dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement dont s'agit l'intégralité du dossier de demande de permis de construire et rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. Y... ; VU, 2) sous le numéro n 97PA00235, la requête enregistrée le 27 janvier 1997 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. Jean-Paul Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour par les mêmes moyens que ceux qu'il a invoqués dans la requête n 96PA02600 d'annuler le jugement n 904176/6 en date du 12 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles, après avoir ordonné par jugement avant-dire-droit en date du 27 février 1996 un supplément d'instruction, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 31 août 1990 par lequel le maire de Bois-le-Roi a accordé à la société civile immobilière Harmonie de Bois-le-Roi un permis de construire une maison de retraite ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 1998 : - le rapport de M. BARBILLON, premier conseiller, - les observations de la SCP MARTIN-DELORY X..., avocat, pour M. Y..., - et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête n 96PA02600 de M. Y... fait appel du jugement en date du 27 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles, a, avant-dire-droit sur la légalité du permis de construire délivré le 31 août 1990 à la société civile immobilière Harmonie de Bois-le-Roi par le maire de la commune de Bois-le-Roi, ordonné à cette commune d'adresser au tribunal dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement dont s'agit l'intégralité du dossier de demande de permis de construire et rejeté le surplus des conclusions de la requête ; que par la requête n 97PA00235, il est relevé appel également par M. Y... du jugement en date du 12 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation dudit permis de construire ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ..." ; Considérant que malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe de la cour, M. Y... n'a pas produit à l'appui de sa requête n 97PA00235, par laquelle il demande à la cour de céans d'annuler le jugement en date du 12 novembre 1996 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 août 1990 du maire de Bois-le-Roi accordant à la société civile immobilière Harmonie de Bois-le-Roi un permis de construire une maison de retraite, les certificats de dépôt prévus à l'article R.600-2 du code de l'urbanisme attestant qu'il a notifié à la commune de Bois-le-Roi et à la société civile immobilière Harmonie de Bois-le-Roi, sa requête, conformément aux dispositions précitées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; que cette requête est dès lors irrecevable et ne peut qu'être rejetée ; que le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 12 novembre 1996, rendu à la suite de la mesure d'instruction prescrite par le jugement avant-dire-droit en date du 27 février 1996, est devenu définitif par suite du rejet, par le présent arrêt, de l'appel interjeté à son encontre ; que dès lors les conclusions de la requête de M. Y... dirigées contre ce jugement avant-dire-droit sont devenues sans objet ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer ;Article 1er : La requête n 97PA00235 de M. Y... est rejetée.Article 2 : Il n'y pas lieu de statuer sur la requête n 96PA02600 de M. Y.... 54-05-05-02-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE 54-08-01-06 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - INCIDENTS Code de l'urbanisme R600-2, L600-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.