CETATEXT000007436625 J1XLX1998X07X0000001998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/66/CETATEXT000007436625.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Plénière, du 7 juillet 1998, 97PA01998, mentionné aux tables du recueil Lebon 1998-07-07 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01998 Annulation PLENIERE Recours pour excès de pouvoir B M. Racine M. Laurent M. Brotons (Formation plénière) VU la requête, enregistrée le 24 juillet 1997 au greffe de la cour, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 9619139/7-9619140/7-9619141/7 en date du 29 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision conjointe du ministre de la culture et du Premier ministre de mettre en vente l'ouvrage intitulé "Droit des archives" publié à la Documentation française, au sursis à exécution et à la suspension provisoire de ladite décision et, enfin, à ce qu'il soit enjoint au ministre de la culture et au Premier ministre de retirer l'ouvrage litigieux de la vente ; 2 ) de surseoir à l'exécution de ladite décision ; 3 ) de prononcer sa suspension provisoire ; 4 ) d'enjoindre à la ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre de retirer l'ouvrage de la vente ; 5 ) de condamner la ministre de la culture et de la communication et le Premier ministre à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment l'article R.83 ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1998 : - le rapport de M. LAURENT, premier conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compé-tences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 susvisé : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort : ... 3 des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif" ; Considérant que la décision attaquée par M. X..., par laquelle le Premier ministre et le ministre de la culture ont fait procéder à la mise en vente par la Documentation française de l'ouvrage intitulé "Droit des archives", a eu pour objet et pour effet de porter ce dernier à la connaissance de l'ensemble du public ; qu'ainsi le champ d'application de cette décision s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ; Considérant qu'un requérant qui a saisi le juge administratif peut invo-quer, à tout moment de la procédure, y compris en appel, une qualité lui donnant intérêt à agir ; que la faculté ainsi reconnue à l'auteur d'un recours ne fait pas obstacle par elle-même à ce que le tribunal incompétemment saisi en rejette directe-ment les conclusions comme entachées, faute de tout intérêt à agir, d'une irreceva-bilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que les conclu-sions de M. X... tendant respectivement à l'annulation, au sursis à exécution et à la suspension provisoire de la décision susmentionnée ne pouvaient, dans les termes où elles ont été présentées devant le tribunal administratif, être regardées comme entachées d'une irrecevabilité de la nature de celles que vise l'article R.83 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article 2 précité du décret du 30 septembre 1953, de transmettre les demandes de M. X... au Conseil d'Etat ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 mai 1997 est annulé.Article 2 : Les demandes de M. X... sont transmises au Conseil d'Etat. 01-01-05-02-01,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE -Décision du Premier ministre de mettre en vente un ouvrage publié par la Documentation française
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.