CETATEXT000007436648 J1XLX1997X12X0000001571 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/66/CETATEXT000007436648.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 18 décembre 1997, 96PA01571, inédit au recueil Lebon 1997-12-18 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01571 3E CHAMBRE C M. de SAINT-GUILHEM Mme HEERS VU l'ordonnance en date du 25 avril 1996, enregistrée au greffe de la cour le 30 mai 1996 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour la COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE ; VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 30 mai 1996, présentés par la COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE, représentée par son maire en exercice ; la commune demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9408131/3 en date du 1er février 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 1994 par laquelle la commission d'attribution de logement de la société anonyme d'habitations à loyer modéré Travail et Propriété a attribué un logement à M. X... ; 2 ) d'annuler la décision du 12 avril 1994 ; 3 ) de condamner, la SCIC Gestion Ile-de-France à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU le code général des collectivités territoriales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 décembre 1997 : - le rapport de M. de SAINT-GUILHEM, conseiller, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable la requête de la COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE dirigée contre la décision du 12 avril 1994, par laquelle la commission d'attribution de la société anonyme d'habitations à loyer modéré Travail et Propriété, filiale de la SCIC société anonyme l'Atrium et de la SCIC Gestion Ile-de-France a attribué un logement à M. X... ; que cette décision présente un caractère de droit privé ; qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître du litige ainsi soulevé ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement en date du 1er février 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris s'est reconnu matériellement compétent pour connaître de la demande de la COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE à payer à la société anonyme d'habitations à loyer modéré Travail et Propriété la somme de 5.000 F ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er février 1995 est annulé.Article 2 : La requête de la COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.Article 3 : La COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE versera à la société anonyme d'habitations à loyer modéré Travail et Propriété une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 17-03-02-005-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES DE DROIT PRIVE 38-04-02-01 LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - DROITS DES LOCATAIRES - CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES LOGEMENTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.