CETATEXT000007436687 J1XLX1998X01X0000003352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/66/CETATEXT000007436687.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 29 janvier 1998, 96PA03352, inédit au recueil Lebon 1998-01-29 Cour administrative d'appel de Paris 96PA03352 1E CHAMBRE C Mme MILLE Mme PHEMOLANT (1ère Chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 18 et 30 octobre 1996, présentés pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la VILLE DE PARIS demande à la cour d'annuler le jugement n 9502641/7 du 5 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du conseil de Paris du 21 novembre 1994 en tant qu'elle a approuvé l'article U13 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la VILLE DE PARIS ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 1998 : - le rapport de Mme MILLE, conseiller, - les observations du cabinet X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la VILLE DE PARIS, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par un jugement en date du 5 juillet 1996, le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de l'Association de sauvegarde du quartier Saint Merri-Saint Martin, la délibération du conseil de Paris en date du 21 novembre 1994 portant révision partielle du plan d'occupation des sols de cette ville, en tant qu'elle approuve une nouvelle rédaction de l'article 13 du règlement annexé audit plan concernant les zones UA, UC, UF et UH régissant les espaces libres et plantations ; que la VILLE DE PARIS fait appel de ce jugement, en tant qu'il a procédé à cette annulation ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la VILLE DE PARIS soutient n'avoir eu connaissance qu'au cours de l'audience du 27 juin 1996 d'un mémoire produit par l'association susmentionnée invoquant le moyen tiré de l'illégalité de l'article 13-2 à raison de la suppression de l'autorisation d'abattage des arbres ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que ce moyen était soulevé dans la requête sommaire enregistrée au tribunal administratif de Paris le 21 février 1995 et que la ville y a répondu dans ses observations en défense enregistrées les 19 décembre 1995 et 17 juin 1996 ; que dès lors le jugement attaqué, qui est par ailleurs suffisamment motivé, n'est entaché d'aucune irrégularité ; Au fond et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que dans sa rédaction résultant de la délibération du 21 novembre 1994, l'article 13 du règlement des zones UA, UC, UF et UH, qui comprend trois paragraphes relatifs respectivement aux espaces libres à créer à l'occasion de toute construction nouvelle, aux espaces verts intérieurs à protéger et aux espaces boisés classés, a subi des modifications portant sur les paragraphes 1 et 2 ; que notamment dans ce dernier, relatif aux espaces verts intérieurs à protéger, a été supprimée la disposition selon laquelle "Tout abattage d'arbre sur ces espaces est soumis à l'autorisation de l'administration municipale, en application de l'article R.123-21 du code de l'urbanisme" ; Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 7 ) du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupations des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. Les plans d'occupation des sols doivent, à cette fin, en prenant en compte la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution : ...7 ) Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection" ; qu'il résulte de ces dispositions que si elles autorisent les auteurs des plans d'occupation des sols à édicter des règles de fond aux fins susmentionnées, elles ne leur permettent pas d'imposer des règles de procédure, lesquelles relèvent des seuls domaines de la loi et du règlement ; Considérant que le régime d'autorisation préalable figurant à l'article 13-2 du règlement du plan d'occupation des sols de Paris avant la révision approuvée le 21 novembre 1994 constitue une règle de procédure illégalement instituée ; qu'il s'ensuit que l'autorité municipale, pouvait légalement l'abroger ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le conseil de Paris en abrogeant ladite règle de procédure, pour annuler la délibération du 21 novembre 1994 en tant qu'elle approuve l'article U13 du règlement des zones UA, UC, UF et UH, annexé au plan d'occupation des sols révisé de la VILLE DE PARIS ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'Association de sauvegarde du quartier Saint Merri-Saint Martin devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.123-11 du code de l'urbanisme : "Le plan d'occupation des sols rendu public est soumis par le maire à enquête publique dans les conditions suivantes : ... Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du maire, publié en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département, quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé de même dans les huit premiers jours de celle-ci. Il est publié par voie d'affiches et éventuellement par tous autres procédés dans la ou les communes concernées" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis annonçant l'enquête publique portant sur le projet de révision du plan d'occupation des sols, laquelle s'est déroulée du 28 février au 9 avril 1994 a été publié dans "La Croix", "L'Evénement", "Le Quotidien" et "Le Parisien", et publié à nouveau dans les mêmes journaux le 2 mars 1994 ; qu'il en ressort également que ledit avis a été affiché dans les vingt mairies d'arrondissement de Paris ; que dès lors le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la délibération du 21 novembre 1994 doit être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'aucune diminution de protection des espaces verts intérieurs à protéger ne résulte du remplacement de la formule "toute construction ... devra sauvegarder et mettre en valeur les espaces protégés" par la formule "toute construction ... devra contribuer à mettre en valeur les espaces protégés" figurant au deuxième alinéa de l'article U13-2 relatif aux espaces verts intérieurs à protéger ; qu'il en est de même en ce qui concerne le troisième alinéa du même article dont la formulation fait obstacle aux modifications concernant la superficie, l'unité ou le caractère de l'espace vert intérieur à protéger ; qu'il s'ensuit que la délibération en tant qu'elle a approuvé une nouvelle rédaction de l'article U13-2 du règlement dont s'agit n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; Considérant enfin qu'il ne ressort pas de la nouvelle rédaction du paragraphe 1 de l'article U13 relatif aux espaces libres que l'administration communale aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'objectif de protection de l'environnement qu'elle s'est fixé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du 21 novembre 1994 du Conseil de Paris, en tant qu'elle approuve la rédaction révisée de l'article U13 du règlement de zones UA, UC, UF et UH annexé au plan d'occupation des sols de la VILLE DE PARIS ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'Association de sauvegarde du quartier Saint Merri-Saint Martin succombe dans la présente instance ; que ses conclusions tendant à ce que la VILLE DE PARIS soit condamnée sur le fondement des dispositions précitées à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés, doivent être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association de sauvegarde du quartier Saint Merri-Saint Martin à verser 8.000 F à la VILLE DE PARIS au titre des dispositions précitées ;Article 1er : L'article 2 du jugement du 5 juillet 1996 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande de l'Association de sauvegarde du quartier Saint Merri-Saint Martin présentée devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.Article 3 : L'Association de sauvegarde du quartier Saint Merri-Saint Martin versera 8.000 F à la VILLE DE PARIS au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Les conclusions de l'Association de sauvegarde du quartier Saint Merri-Saint Martin fondées sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-01-01-02-02-13 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS (ART. 13) Code de l'urbanisme R123-11 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.