CETATEXT000007436692 J1XLX1998X01X0000003599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/66/CETATEXT000007436692.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 29 janvier 1998, 95PA03599, mentionné aux tables du recueil Lebon 1998-01-29 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03599 Annulation 1E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Marlier Mme Massias Mme Phémolant VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 octobre 1995, présentée pour la société DOCKS DE FRANCE, dont le siège est ... en Josas, par la SCP RAMBAUD MARTEL, avocat ; la société DOCKS DE FRANCE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n s 95-766/95-767 en date du 5 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 19 décembre 1994 par laquelle le maire de Marcoussis a remis en vigueur le permis de construire délivré le 23 février 1993 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ; 3 ) de condamner M. X... et M. Y... à lui verser une somme de 25.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 1998 : - le rapport de Mme MASSIAS, conseiller, - les observations de la SCP RAMBAUD-MARTEL, avocat, pour la société DOCKS DE FRANCE et celles de la SCP SUR-GRANGE-MAUVENU, avocat, pour M. X..., - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par arrêté en date du 23 février 1993, le maire de la commune de Marcoussis a délivré à la société Serfa un permis de construire des bâtiments commerciaux sur un terrain situé dans la zone d'aménagement concerté de la croix de Bellejamme ; que par arrêté en date du 6 mai 1994, le maire de la commune de Marcoussis a transféré ledit permis de construire à la société DOCKS DE FRANCE ; que par arrêté en date du 4 octobre 1994, le maire de Marcoussis a délivré à la société DOCKS DE FRANCE un nouveau permis de construire pour la réalisation d'un supermarché et d'une station service dans la zone d'aménagement concerté de Bellejamme et a retiré le permis de construire délivré le 23 février 1993 ; que par arrêté en date du 19 décembre 1994, le maire de Marcoussis a retiré cet arrêté ; que par jugement du 5 juillet 1995, le tribunal administratif de Versailles, faisant droit à la demande de M. X..., a annulé l'arrêté du 19 décembre 1994 en tant qu'il remettait en vigueur le permis de construire délivré le 23 février 1993 ; que la société DOCKS DE FRANCE fait appel de ce jugement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ; que ces dispositions qui ont pour objet de faire obligation à l'auteur d'un recours dirigé contre une décision valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme de notifier ce recours à l'auteur de la décision et s'il y a lieu au titulaire de l'autorisation, n'imposaient pas à la société DOCKS DE FRANCE, devenue, en vertu d'un arrêté en date du 6 mai 1994, bénéficiaire du permis de construire délivré initialement à la société Serfa le 23 février 1993, de notifier au maire de Marcoussis, ni à la société Serfa, qui n'était plus titulaire d'aucune autorisation, l'appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Versailles ayant annulé la décision dudit maire en tant qu'elle remettait en vigueur l'autorisation de construire délivrée le 23 février 1993 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la requête d'appel de la société DOCKS DE FRANCE serait irrecevable faute pour la requérante de s'être conformée aux dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme doit être écarté ; Sur la légalité de la décision en date du 19 décembre 1994 : Considérant que la décision en date du 4 octobre 1994 par laquelle le maire de Marcoussis a retiré le permis de construire délivré à la société Serfa le 23 février 1993 a créé des droits ; que dès lors, cette décision ne pouvait être retirée que pour illégalité, dans le délai du recours contentieux ; En ce qui concerne le caractère définitif de la décision du 4 octobre 1994 : Considérant que la décision en date du 4 octobre 1994 retirant le permis de construire accordé à la société Serfa le 23 février 1993 et accordant un nouveau permis de construire à la société DOCKS DE FRANCE a été portée à la connaissance de celle-ci au plus tard le 21 octobre 1994, date à laquelle elle a procédé à l'affichage dudit permis ; que par suite, à la date de l'arrêté litigieux du 19 décembre 1994, l'arrêté en date du 4 octobre 1994 n'était pas devenu définitif ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 4 octobre 1994 : Considérant que le permis de construire délivré le 23 février 1993 avait créé des droits et ne pouvait donc être retiré que pour illégalité dans le délai du recours contentieux ; Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.