← France

95PA03624

CETATEXT000007436696 J1XLX1998X01X0000003624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/66/CETATEXT000007436696.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 22 janvier 1998, 95PA03624, inédit au recueil Lebon 1998-01-22 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03624 1E CHAMBRE C Mme BOSQUET Mme COROUGE (1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 octobre 1995, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9303268/4 du 21 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 18 janvier 1993 ordonnant l'expulsion du territoire français de M. X... ; 2 ) de rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de cet arrêté ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la nationalité ; VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1998 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement Considérant que le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR tend à l'annulation du jugement en date du 21 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 18 janvier 1993, ordonnant l'expulsion du territoire français de M. X... ; Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article 23 : ...5 ) l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, a épousé à Paris le 22 décembre 1986 une ressortissante algérienne née au Maroc ; que de cette union est née en France le 11 juillet 1990 l'enfant Karima ; que pour justifier de la nationalité française de cet enfant, M. X... se borne à produire le récépissé de dépôt d'une déclaration souscrite le 17 septembre 1990 auprès du tribunal d'instance du dix-septième arrondissement de Paris ; qu'invité à justifier par tous moyens, notamment par la production de l'un des documents suivants : certificat de nationalité, carte nationale d'identité, fiche individuelle d'état civil et de nationalité française, de la nationalité française de la jeune Karima X..., M. X... s'est abstenu de donner suite à cette invitation et n'a ainsi pas établi que l'enfant Karima a acquis la nationalité française ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à invoquer les dispositions précitées de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour soutenir que l'arrêté d'expulsion était illégal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 janvier 1993 ;Article 1er : Le jugement n 9303268/4 en date du 21 juin 1995 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. 26-01-01-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - ACQUISITION PAR DECLARATION DE NATIONALITE 335-02 ETRANGERS - EXPULSION Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 25

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.