CETATEXT000007436700 J1XLX1998X01X0000003870 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/67/CETATEXT000007436700.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 29 janvier 1998, 95PA03870, inédit au recueil Lebon 1998-01-29 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03870 1E CHAMBRE C M. LEVASSEUR Mme PHEMOLANT (1ère chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 1995, présentée pour M. Alexandre Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 944591 en date du 30 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre par le recteur de l'académie de Reims le 31 décembre 1991 ainsi que de la décision du 22 septembre 1992 par laquelle l'agent judiciaire du Trésor a rejeté sa demande de remise gracieuse, ensemble les décisions confirmatives du trésorier-payeur général de la Marne des 30 octobre 1992 et 16 juin 1993, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 170.500 F en réparation du préjudice subi ; 2 ) de condamner l'Université de Champagne-Ardenne à lui verser la somme de 170.500 F en réparation de son préjudice ; 3 ) d'ordonner la compensation de cette somme à due concurrence de celle dont il est encore redevable envers l'université ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 1998 : - le rapport de M. LEVASSEUR, conseiller, - les observations de la SCP DAUBRE-DACREMONT-MATHIEU et GODET-REGNIER, avocat, pour l'Université Champagne-Ardenne, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y..., maître de conférences à l'Université de Reims Champagne-Ardenne, a été détaché, à sa demande, auprès de l'Institut national de la recherche agronomique à compter du 1er octobre 1988 ; que, cependant, il a continué à percevoir le traitement afférent à son précédent emploi de maître de conférences jusqu'au 31 décembre 1989 ; que par un titre de perception rendu exécutoire le 31 janvier 1990, l'Etat lui a réclamé le reversement de la somme de 243.729 F qu'il avait indûment perçue ; que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réformation de cet ordre de reversement, à l'annulation des refus de remise gracieuse qui lui ont été opposés et à la condamnation de l'Etat et de l'Université de Reims Champagne-Ardenne à lui verser une indemnité de 170.500 F en réparation du préjudice qu'il soutient avoir subi ; que M. Y... fait appel de ce jugement en ne demandant plus que la condamnation de l'Université de Reims Champagne-Ardenne à lui verser ladite somme ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche : Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant que M. Y..., qui a bénéficié, du 1er octobre 1988 au 31 décembre 1989, du versement par l'université d'un traitement dont il connaissait, ainsi qu'il l'admet d'ailleurs, le caractère indu, ne peut sérieusement prétendre qu'il a subi un préjudice du seul fait de l'émission d'un ordre de reversement ; qu'en conséquence, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnisation ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du ministre délégué au budget tendant à ce que M. Y... soit condamné à verser à l'Etat une somme de 2.000 F au titre des frais qu'il a exposés ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du ministre du budget tendant à ce que M. Y... soit condamné à verser à l'Etat une somme de 2.000 F au titre des frais qu'il a exposés sont rejetées. 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.