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95PA03890

CETATEXT000007436701 J1XLX1998X01X0000003890 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/67/CETATEXT000007436701.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 29 janvier 1998, 95PA03890, inédit au recueil Lebon 1998-01-29 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03890 1E CHAMBRE C Mme MILLE Mme PHEMOLANT (1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 1995, présentée pour Mme Yolande Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9111492/5 du 19 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 1991 du préfet de police de Paris la révoquant de ses fonctions ; 2 ) d'annuler cette décision ; VU les autres pièces du dossier ; C+ VU la loi n 86-14 du 6 janvier 1986 ; VU la loi n 95-884 du 3 août 1995 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 1998 : - le rapport de Mme MILLE, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour Mme Y..., - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouver-nement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., affectée à la direction de la prévention et de la protection civile où elle était chargée des statistiques, puis du classement des fiches et du compostage des diplômes, a fait continûment preuve de négligences et de retards dans l'accomplissement de ses tâches ; que ces manquements, associés à un absentéisme chronique et à l'exercice d'activités personnelles pendant les heures de service, sont constitutifs, non pas d'une insuffisance professionnelle, mais de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire ; Considérant qu'eu égard au caractère répétitif des faits reprochés à l'intéressée, à son comportement personnel préjudiciable à la bonne marche du service et à la circonstance qu'elle n'a pas, en dépit des lettres d'avertissement qui lui ont été adressées et des périodes probatoires qui lui ont été proposées, modifié son compor-tement, le préfet de police de Paris, en prononçant sa révocation par arrêté du 24 juillet 1991, s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que Mme Y... succombe dans la présente instance ; que ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser, sur le fondement desdites dispositions, une somme au titre des frais qu'elle a exposés doivent être rejetées ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. 36-09-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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