CETATEXT000007436703 J1XLX1998X01X0000003907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/67/CETATEXT000007436703.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 29 janvier 1998, 95PA03907, inédit au recueil Lebon 1998-01-29 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03907 1E CHAMBRE C Mme MILLE Mme PHEMOLANT (1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 1995, présentée pour Mme Michèle X..., demeurant ... A n 122, 94140 Alfortville, par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9305593/5 du 14 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 1993 du président de l'Université René Descartes qui a rejeté sa demande d'indemnité de licenciement présentée le 16 février 1993 ; 2 ) d'annuler cette décision et de condamner ladite université à lui verser la somme de 65.376,87 F à titre d'indemnité de licenciement ; 3 ) de condamner l'Université René Descartes à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; C VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; VU le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 1998 : - le rapport de Mme MILLE, conseiller, - les observations de Me A..., avocat, substituant Me Z..., avocat, pour l'Université René Descartes, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à compter du 1er septembre 1975, l'Université René Descartes a recruté par contrat Mme X... en qualité de technicienne de laboratoire pour une durée d'un mois, renouvelable par tacite reconduction jusqu'au 31 décembre 1975 ; qu'ultérieurement, Mme X... a bénéficié de contrats annuels successifs pour exercer les mêmes fonctions ; que, par décision en date du 15 octobre 1992, il a été mis fin à ses fonctions à compter du 31 décembre 1992, date d'expiration du contrat passé au titre de l'année 1992 ; que Mme X... fait appel du jugement en date du 14 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 1993 du président de l'université refusant de lui verser l'indemnité de licenciement prévue à l'article 51 du décret susvisé du 17 janvier 1986 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.204 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la minute du jugement attaqué est revêtue des signatures requises par les dispositions précitées ; que dès lors, la circonstance que l'exemplaire du jugement reçu par Mme X... n'ait pas été signé est sans influence sur la légalité du jugement attaqué ; Au fond : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'entre le 31 décembre 1975, date d'expiration du premier contrat et le 1er janvier 1992, date de début du dernier contrat, le renouvellement des fonctions de Mme X... a été formalisé par la conclusion de contrats annuels ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient cette dernière, les premiers juges ne se sont pas fondés sur des faits matériellement inexacts en retenant que des contrats avaient été expressément conclus durant la période susindiquée ; Considérant que si le contrat conclu à compter du 1er septembre 1975 contenait une clause de tacite reconduction mensuelle, il précisait dans son article 7 qu'il expirerait "de toute façon" le 31 décembre 1975 ; que si les contrats suivants mentionnaient qu'il étaient "renouvelables", cette stipulation, dès lors que le renouvellement doit être prononcé dans les mêmes formes que la nomination et non par tacite reconduction, ne pouvait faire obstacle à ce que l'engagement de Mme X... fut regardé comme comportant un terme certain ; que la circonstance que la requérante ait occupé un emploi permanent n'est pas de nature à la faire regarder comme ayant été titulaire d'un contrat à durée indéterminée dès lors qu'elle n'a pas été recrutée sur le fondement des articles 3 ou 5 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, mentionnés à l'article 8 du décret susvisé du 17 janvier 1986 ; que dès lors, la décision du 15 octobre 1992 prise à l'égard de Mme X..., dont les fonctions prenaient fin de plein droit le 31 décembre 1992, s'analyse en un refus de renouvellement desdites fonctions, lequel ne donne pas droit à l'indemnité de licenciement prévue par les dispositions précitées de l'article 51 du décret du 17 janvier 1986 ; qu'il s'ensuit que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que Mme X... succombe dans la présente instance ; que dès lors, les conclusions tendant à ce que l'Université René Descartes soit condamnée à lui verser une somme au titre des dispositions précitées doivent être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Université René Descartes fondées sur lesdites dispositions ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'Université René Descartes tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R204, L8-1 Décret 86-83 1986-01-17 art. 51, art. 8 Loi 84-16 1984-01-11 art. 3, art. 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.