CETATEXT000007436705 J1XLX1998X01X0000004096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/67/CETATEXT000007436705.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 29 janvier 1998, 95PA04096, inédit au recueil Lebon 1998-01-29 Cour administrative d'appel de Paris 95PA04096 1E CHAMBRE C Mme MILLE Mme PHEMOLANT ( 1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 1995, présentée par M. Philippe X... demeurant ... à Villiers-sur-Marne 94350 ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 951123 du 9 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 1994 du président de l'Université de Paris-Sud XI refusant de lui accorder une dérogation pour une troisième inscription en 1ère année du premier cycle d'études médicales, ainsi que la décision du 13 septembre 1994 rejetant son recours gracieux ; 2 ) d'annuler lesdites décisions ; 3 ) de l'autoriser à se réinscrire en première année du premier cycle des études médicales, pour motif exceptionnel lié à l'accident de la circulation dont il a été victime et aux séquelles qui en ont résulté ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'arrêté interministériel du 18 mars 1992 relatif à l'organisation du premier cycle et de la première année du deuxième cycle des études médicales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 1998 : - le rapport de Mme MILLE, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par une décision du 11 juillet 1994 confirmée sur recours gracieux le 13 septembre 1994, le président de l'Université Paris-Sud XI a refusé d'accorder à M. X... une dérogation pour une troisième inscription en première année du premier cycle des études médicales ; que, par un jugement du 9 octobre 1995, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de ces deux décisions et à l'octroi de dommages-intérêts ; que M. X... fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions en annulation et demande à la cour de l'autoriser à se réinscrire en première année du premier cycle des études médicales ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges se soient fondés sur des motifs de fait erronés en affirmant que M. X... s'était inscrit de nombreuses fois à l'Université Paris-Sud XI sans réussir son passage en seconde année du premier cycle universitaire ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit dès lors être rejeté ; Au fond : Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté interministériel en date du 18 mars 1992 relatif à l'organisation du premier cycle et de la première année du deuxième cycle des études médicales : "Nul ne peut être autorisé à prendre plus de deux inscriptions annuelles en première année du premier cycle sauf dérogation accordée par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale responsable. Ces dérogations ne peuvent excéder chaque année 8 p. 100 du nombre d'étudiants fixé réglementairement pour l'établissement en vue de l'admission en deuxième année des études médicales ou odontologiques" ; Considérant qu'il résulte des dispositions réglementaires précitées que le président de l'université dispose, sous le contrôle du juge, du pouvoir d'apprécier s'il y a lieu d'accorder des dérogations, notamment pour des motifs tirés de la situation personnelle des étudiants concernés ; que si M. X... soutient que son état de santé l'a empêché de poursuivre normalement des études au cours des années précédentes, il ne ressort pas des pièces du dossier que le président de l'Université Paris-Sud XI ait procédé, après examen particulier de la demande du requérant et compte tenu, tant des études poursuivies par ce dernier que du nombre des dérogations susceptibles d'être accordées, à une appréciation manifestement erronée de sa situation en lui refusant le triplement sollicité au titre de l'année universitaire 1994/1995 ; Sur les conclusions aux fins d'autorisation : Considérant qu'il n'appartient pas à la cour d'autoriser le requérant à se réinscrire à l'université ; que ces conclusions sont, dès lors, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 30-02-05-01-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - ORGANISATION DES ETUDES UNIVERSITAIRES 30-02-05-01-07-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - QUESTIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ENSEIGNEMENTS UNIVERSITAIRES - ENSEIGNEMENT DE LA MEDECINE Arrêté 1992-03-18 art. 6
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