CETATEXT000007436708 J1XLX1998X01X0000004289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/67/CETATEXT000007436708.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 27 janvier 1998, 96PA04289, inédit au recueil Lebon 1998-01-27 Cour administrative d'appel de Paris 96PA04289 3E CHAMBRE C M. de SAINT-GUILHEM Mme HEERS VU, enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 1996, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée CARON DE BEAUMARCHAIS, dont le siège social est sis ... au Choux à Paris
(75003), par Me X..., avocat ; la société à responsabilité limitée CARON DE BEAUMARCHAIS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9502910/6 en date du 2 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'état exécutoire du 11 octobre 1994 de l'Office des migrations internationales ; 2 ) de prononcer le sursis à exécution de l'état exécutoire susvisé et son annulation ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 janvier 1998 : - le rapport de M. de SAINT-GUILHEM, conseiller, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.341-6 du code du travail : "Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ..." ; qu'aux termes de l'article L.341-7 du même code : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L.341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Office des migrations internationales. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L.141-8", et qu'aux termes de l'article 762-1 dudit code : "Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que l'artiste conserve la liberté d'expression de son art qu'il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu'il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu'il participe personnellement au spectacle. Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment ... l'artiste de variétés, le musicien ..." ; Considérant qu'il est constant que le 13 janvier 1994 à 20 h 30 les contrôleurs du travail MM. Y... et Denis ont constaté la présence au restaurant Douchka, exploité par la société à responsabilité limitée CARON DE BEAUMARCHAIS, de trois musiciens de nationalité slovaque et d'un employé de nationalité chinoise, M. Z..., dépourvus de titre de travail ; que le procès-verbal a été établi d'après les déclarations en anglais et en chinois de M. Z... et grâce à une traduction par les musiciens ; que la société requérante ne conteste pas les traductions ainsi effectuées, mais se borne à indiquer qu'elles auraient dû être menées par un interprète assermenté ; que cependant, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal administratif de Paris, aucune disposition législative ou réglementaire n'en n'impose la présence lors des procès-verbaux de constatation de l'infraction visée à l'article L.341-6 du code du travail susvisé ; Considérant que la société requérante conteste la présomption de l'existence d'un contrat de travail avec les musiciens slovaques, tirée de l'application de l'article L.762-1 du code du travail susvisé, et qui justifie l'application de la contribution spéciale précitée dès lors que les musiciens n'étaient pas en possession d'un titre les autorisant à exercer une activité salariée en France ; qu'elle fait valoir qu'elle ne leur aurait versé aucune rémunération, celle-ci étant composée par les pourboires que les clients leur remettaient librement ; que, cependant, le montant de ces pourboires doit être considéré, par l'exploitant, comme une somme supplémentaire acquittée par les clients du restaurant, informés de la présence d'un orchestre, en contrepartie de la prestation de services qu'ils reçoivent ; que cette somme constitue une ressource au moyen de laquelle l'exploitant rémunère les artistes, réputés ses salariés et qu'il a autorisé à jouer dans ses locaux sous la direction d'un chef de troupe permanent appartenant régulièrement au personnel de l'établissement aux fins d'assurer la vocation musicale d'accompagnement de l'activité de restauration ; que la société requérante ne se prévaut ainsi d'aucun élément de nature à combattre utilement la présomption instituée par la loi ; que, par ailleurs, la durée d'exercice de leur activité par les musiciens slovaques est sans incidence sur l'exigibilité et le montant de la contribution spéciale ; Considérant que la société à responsabilité limitée CARON DE BAUMARCHAIS soutient qu'elle aurait employé M. Z... par bienveillance compte tenu de son état de sans domicile fixe ; que, cependant, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de l'article L.341-6 du code du travail dès lors qu'il n'est pas contesté que M. Z... effectuait les tâches de plongeur, sous la subordination du gérant de la société à responsabilité limitée et en échange d'une rémunération en nature ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société à responsabilité limitée CARON DE BEAUMARCHAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre par l'Office des migrations internationales le 11 octobre 1994 ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire droit à la demande de l'Office des migrations internationales et de condamner la société à responsabilité limitée CARON DE BEAUMARCHAIS à verser une somme de cinq mille francs (5.000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée CARON DE BEAUMARCHAIS est rejetée.Article 2 : La société à responsabilité limitée CARON DE BEAUMARCHAIS versera à l'Office des migrations internationales une somme de 5.000 F en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 335-06-02-02 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L341-6, L341-7, 762-1, L762-1