CETATEXT000007436710 J1XLX1998X01X0000004447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/67/CETATEXT000007436710.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 27 janvier 1998, 96PA04447, inédit au recueil Lebon 1998-01-27 Cour administrative d'appel de Paris 96PA04447 3E CHAMBRE C M. RATOULY Mme HEERS (3ème chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour les 10 et 17 décembre 1996, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER TERRITORIAL DE NOUMEA Gaston X..., dont le siège est à Nouméa (98849 Nouméa Cedex - BP J5) Nouvelle-Calédonie, par la SCP LOUZIER-ROGER-FAUCHE, avocat ; le CENTRE HOSPITALIER TERRITORIAL DE NOUMEA demande à la cour : 1 ) de suspendre l'exécution de l'ordonnance en date du 3 décembre 1996 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nouméa l'a condamné à verser une provision de 1.000.000 F CFP à M. Z... ; 2 ) d'annuler ladite ordonnance ; 3 ) de rejeter la demande de provision présentée par M. Z... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1998 : - le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de l'intimé tendant à ce que la requête du CENTRE HOSPITALIER TERRITORIAL DE NOUMEA soit déclarée devenue sans objet : Considérant que si, par un jugement rendu le 8 juillet 1997 le tribunal administratif de Nouméa a statué sur les conclusions de la requête de M. Z... tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER TERRITORIAL DE NOUMEA et a fait droit à la demande du requérant en condamnant cet établissement hospitalier à lui payer la somme de 13.666.287 F CFP, ce jugement a été frappé d'appel devant la cour administrative d'appel de céans ; que, par suite, et en présence d'un jugement qui n'est pas devenu définitif, les conclusions aux fins de non-lieu à statuer ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de l'appelant : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, désigné par un jugement avant-dire droit en date du 29 mars 1995, le professeur Y..., chirurgien orthopédiste des hôpitaux de Paris a, par un rapport remis au greffe du tribunal administratif de Papeete le 2 octobre 1996 affirmé sans aucune ambiguïté ni réserve que les soins reçus par M. Z... à l'hôpital de Nouméa ne l'avaient pas été selon les règles de l'art et que, notamment, la malposition d'une vis révélait une faute technique caractérisée ; que ce rapport comportait un post scriptum relevant que le médecin représentant le centre hospitalier, qui n'avait pas cru devoir assister aux opérations expertales, avait reconnu, au vu des clichés présentés par l'expert, la malposition des vis, objet du litige ; que, par suite, c'est à bon droit, eu égard à la teneur de la contestation du centre hospitalier essentiellement fondée sur la non connaissance des pièces pourtant présentées par l'expert aux parties, que le juge du référé administratif a accordé une provision à M. Z... ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. Z... tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER TERRITORIAL DE NOUMEA à lui verser une somme de 2.500 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER TERRITORIAL DE NOUMEA est rejetée.Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER TERRITORIAL DE NOUMEA est condamné à payer à M. Z... la somme de 2.500 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.