CETATEXT000007436711 J1XLX1998X02X0000000017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/67/CETATEXT000007436711.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 26 février 1998, 96PA00017, inédit au recueil Lebon 1998-02-26 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00017 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 2 janvier 1996, la requête présentée pour M. Serge X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9211980/1 du 5 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 1998 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller, - les observations de la SCP ARCIL-MARSAUDON, Y..., avocat, pour M. X..., - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X... soutient que l'audience du tribunal à laquelle son affaire a été appelée ayant été fixée au 21 septembre 1995, il n'a pas eu la possibilité matérielle de répondre au dernier mémoire en réplique du 11 septembre 1995 produit par l'administration ; qu'il résulte cependant de l'examen de ce mémoire que l'administration s'y bornait à reprendre l'argumentation développée dans son mémoire en défense ; que le requérant, qui n'a d'ailleurs nullement sollicité auprès du tribunal un report de l'audience afin de pouvoir répondre audit mémoire, n'est en conséquence pas fondé à soutenir que la procédure contradictoire serait entachée d'une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué ; Sur le fond : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13 et 83 du code général des impôts que les sommes à retenir au titre d'une année déterminée pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que des sommes de 141.526 F et 93.189 F correspondant à la part variable de la rémunération de M. X..., gérant de la société Redacom, ont été inscrites dans les écritures de cette société sur un compte de frais à payer au cours des exercices clos respectivement le 31 décembre 1988 et le 31 décembre 1989 pour être ensuite versées à l'intéressé au cours des premiers mois des années 1989 et 1990 ; que l'administration, estimant qu'il en avait eu la disposition au titre des années 1988 et 1989, les a rattachées aux revenus imposables desdites années ; que le requérant soutient n'en avoir eu la disposition qu'à compter de leur versement ; Considérant que M. X..., qui occupait au sein de la société Redacom, dont il détenait 30 % du capital, la fonction de gérant, ne conteste pas qu'il participait de façon prépondérante au fonctionnement de ladite société tant au niveau commercial qu'au niveau comptable ; que, dans ces conditions, alors même que les décisions de porter en 1988 et 1989 les sommes litigieuses à un compte de charges à payer n'ont été approuvées par délibérations des associés que, respectivement, en janvier 1989 et février 1990, le requérant a été en mesure d'influer de façon décisive sur ces décisions d'inscription ; que le ministre établit, ainsi qu'il lui appartient de le faire dès lors que M. X... n'a pas accepté les redressements litigieux, que les sommes en cause n'étaient pas de simples prévisions mais que leur montant était déterminé avec précision dès lors que la prime annuelle versée à M. X... a été appréhendée par lui pour le même montant au cours des premiers mois des années 1989 et 1990 et que le résultat de l'exercice, sur lequel était calculé le pourcentage d'intéressement, était connu au 31 décembre, date de clôture des exercices ; que si le requérant soutient n'avoir pu disposer de ces sommes au titre des années en cause du fait de leur inscription en frais à payer, il n'établit cependant pas avoir été empêché, par des circonstances indépendantes de sa volonté, de prélever, au 31 décembre de chacune desdites années, les sommes qui lui ont ainsi été allouées ; Considérant, par ailleurs, que M. X... soutient que les redressements opérés ont eu pour conséquence une double imposition pour l'année 1990, dès lors qu'il avait déclaré au titre de cette année les rémunérations figurant en frais à payer à la clôture de l'exercice clos en 1989 et réintégrées par l'administration dans son revenu imposable de l'année 1989 ; qu'il ne conteste pas cependant n'avoir déposé aucune réclamation relative à l'année 1990 ; que les conclusions de la requête relatives à cette année sont dès lors irrecevables ; qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt, au motif que les mêmes sommes auraient été imposées en 1989 et 1990, d'accorder à M. X..., régulièrement redressé au titre de 1989, décharge de l'imposition qui en a résulté ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION 19-04-02-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES CGI 12, 13, 83
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.