CETATEXT000007436713 J1XLX1998X02X0000000025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/67/CETATEXT000007436713.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 26 février 1998, 96PA00025, inédit au recueil Lebon 1998-02-26 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00025 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème Chambre) VU, enregistrée le 2 janvier 1996 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Fayez AL KALLAS, demeurant ... Fédération à Paris
(75015); M. AL KALLAS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9202665/1 du 3 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1986, 1985 et 1986 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3 ) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 1998 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision du 24 juin 1996, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur général des impôts chargé de la direction nationale des vérificateurs de situations fiscales a prononcé des dégrèvements pour un montant total de 1.700.077 F en droits et pénalités ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions : Considérant que M. AL KALLAS, qui exerce en Syrie la profession d'avocat, demande la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il reste assujetti en France au titre des années 1985 et 1986 ; En ce qui concerne la domiciliation fiscale du contribuable : Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts applicable aux années en cause : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ... " et qu'aux termes du 1 de l'article 4 B du même code : "Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a - Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. AL KALLAS a pris en location par un contrat du 24 janvier 1984, pour une durée de vingt ans, un appartement situé ... Fédération à Paris, dans lequel résident habituellement et effectivement sa femme et ses trois enfants, scolarisés en France ; que M. AL KALLAS, qui avait ainsi son foyer en France au cours des années en cause, doit dès lors être regardé comme domicilié fiscalement en France au sens des dispositions précitées de l'article 4 B du code général des impôts, alors même qu'il disposait également d'un appartement en Syrie où il exerçait son activité professionnelle d'avocat ; que, par suite, en l'absence de convention fiscale passée entre la France et la Syrie en vue d'éviter les doubles impositions, susceptible de faire éventuellement obstacle à une imposition prévue par la loi interne, le requérant, qui ne peut utilement invoquer la circonstance qu'il serait marié sous le régime de la séparation des biens et qu'il était amené à résider seul en Syrie temporairement pour des raisons professionnelles, a été, à bon droit, imposé en France en raison de l'ensemble de ses revenus ; En ce qui concerne la régularité de la procédure : Considérant que M. AL KALLAS soutient, en premier lieu, que la vérification approfondie de sa situation fiscale a, en ce qui concerne l'année 1985, excédé la durée d'un an fixée par les dispositions de l'article L.12 du livre des procédures fiscales en raison d'une demande de renseignements adressée courant 1989 par l'administration à un tiers ; qu'il n'apporte cependant aucune précision ou justification de nature à permettre au juge d'apprécier la portée de ce moyen ; Considérant que M. AL KALLAS soutient, en deuxième lieu, qu'aurait fait suite à la vérification de situation fiscale d'ensemble dont il a fait l'objet une vérification de comptabilité irrégulière, faute d'avoir été précédé de l'avis de vérification prévu par les dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte cependant de l'instruction que l'administration s'est livrée auprès de M. et Mme AL KALLAS à une vérification portant examen contradictoire d'ensemble de leur situation fiscale personnelle qui a porté, conformément à l'avis qui leur a été adressé le 28 août 1987, sur les années 1984 à 1986 ; que les sommes portées au crédit des comptes bancaires du contribuable n'étaient pas, lors de la vérification, identifiables comme des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ; qu'il ne peut, dès lors, être fait grief à l'administration de n'avoir pas fait précéder son intervention d'un avis de vérification de comptabilité ; Considérant, en troisième lieu, que, pour considérer que les sommes versées sur les comptes bancaires de M. AL KALLAS par des sociétés étrangères présentaient le caractère de recettes professionnelles, imposables en conséquence à l'impôt sur le revenu entre les mains de celui-ci dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, l'administration a estimé qu'il ressortait des explications et des documents présentés par le requérant que ces sommes constituaient des commissions versées à son nom, dans le cadre de son activité d'intermédiaire financier, par diverses sociétés ; qu'elle n'a pas ainsi écarté les documents produits par M. AL KALLAS au motif qu'ils dissimulaient une réalité différente ; que ce dernier n'est donc pas fondé à soutenir que l'administration aurait dû fonder les redressements en litige sur les dispositions de l'article L.64 du livre des procédures fiscales relatives à l'abus de droit et qu'en omettant de le faire, elle l'aurait privé des garanties de procédure prévues en ce cas ; Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'examen de la notification de redressements adressée le 25 novembre 1988 à M. AL KALLAS que, dans ce document, le vérificateur a clairement indiqué au contribuable les motifs pour lesquels son bénéfice non commercial était arrêté aux sommes relevées sur ses comptes bancaires ouverts en France et consistant en des commissions versées par des sociétés étrangères sur lesdits comptes ; que le montant des redressements envisagés était précisément détaillé ; que la réponse du 18 mai 1989 aux observations du contribuable indiquait qu'en l'absence de caractère probant des justifications de rétrocession à des tiers de ces sommes présentées par M. AL KALLAS, les bases notifiées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux étaient intégralement maintenues ; que le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que cette notification de redressements serait, ainsi que la réponse de l'administration à ses observations, insuffisamment motivée au sens de l'article L.57 du livre des procédures fiscales et qu'il n'aurait pas été mis à même de formuler utilement ses observations ou de faire connaître son acceptation ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des documents fournis par M. AL KALLAS devant l'administration ainsi que de ses explications développées dans ses mémoires devant le tribunal administratif, que les sommes figurant sur ses comptes bancaires, lesquels, selon le requérant lui-même, servaient à un usage privé, étaient constituées de commissions versées à des sociétés étrangères, clientes de M. AL KALLAS, et reversées par celui-ci à des tiers selon les instructions que lui donnaient lesdites sociétés ou placées par ses services pour leur compte ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces opérations étaient, aux termes des contrats, non contestés, qu'il avait passés le 15 février 1982 avec la société Lutermix et le 29 février 1983 avec la société T.W.E., rémunérées par le versement d'honoraires calculés, selon les propres dires de l'intéressé devant le tribunal administratif, selon un pourcentage sur les sommes en cause ; qu'ainsi l'administration a pu, à bon droit, considérer que ces sommes provenaient de l'exercice d'une activité lucrative ; que si le requérant conteste la base d'imposition retenue, constituée de la totalité des sommes versées par les sociétés sur ses comptes, diminuées d'un montant de frais évalué forfaitairement à 25 pour 100 du total de ces sommes, il ne produit toutefois aucune justification ou document probant de nature à établir le montant exact des commissions reversées à des tiers ainsi que celui de ses frais ; qu'il ne démontre donc pas avoir été imposé sur des sommes appartenant à des tiers et ne résultant pas de l'exercice de sa propre activité ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. AL KALLAS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. AL KALLAS est rejetée. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP) 19-04-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION CGI 4 A, 4, 4 B CGI Livre des procédures fiscales L12, L47, L64, L57