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97PA00078 97PA02208

CETATEXT000007436714 J1XLX1998X02X0000000078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/67/CETATEXT000007436714.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 3 février 1998, 97PA00078 97PA02208, inédit au recueil Lebon 1998-02-03 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00078 97PA02208 4E CHAMBRE C M. LAURENT M. BROTONS (4ème Chambre) VU 1 ) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier et 2 avril 1997 au greffe de la cour sous le n 97PA02208, présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9406083/5 du 15 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 11 août 1993 et sa décision implicite de rejet de la demande de Mme X... en date du 8 avril 1994, en tant qu'elles refusent à cette dernière le bénéfice de l'indemnité de licenciement ; 2 ) de surseoir à l'exécution dudit jugement ; VU II ) le jugement n 9406083/5 en date du 15 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme en date du 11 août 1993 et la décision implicite de rejet de la demande de Mme X... en date du 8 avril 1994, en tant qu'elles refusent à cette dernière le bénéfice de l'indemnité de licenciement ; VU la demande, enregistrée le 21 février 1997 au greffe de la cour, présentée sous le n 97PA00078, par Mme X... tendant à voir assurer l'exécution dudit jugement ; VU l'ordonnance en date du 22 août 1997 laquelle le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle pour la demande d'exécution présentée par Mme X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n 72-512 du 22 juin 1972 ; VU le décret n 80-552 du 15 juillet 1980 ; VU le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1998 : - le rapport de M. LAURENT, conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes enregistrées sous les nos 97PA00078 et 97PA02208 présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n 97PA00078 : Considérant que l'article 57 du décret susvisé du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat aux termes duquel : " les dispositions du décret n 72-512 du 22 juin 1972 modifié relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations d'Etat ... sont abrogées" doit s'entendre compte tenu des dispositions générales du deuxième alinéa de l'article 1er du même décret auquel il ne déroge pas et aux termes desquelles : "les dispositions réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret continuent à s'appliquer au personnel qu'elles régissent si elles sont plus favorables" ; qu'il résulte de la combinaison de ces articles que, d'une part, les agents qui étaient en fonction à la date d'entrée en vigueur du décret précité du 17 janvier 1986 peuvent prétendre au maintien en leur faveur des dispositions plus favorables du décret du 22 juin 1972 ; En ce qui concerne la décision relative à l'indemnité de licenciement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., agent non titulaire de l'Etat depuis 1958, a été licenciée pour inaptitude physique définitive par décision du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME en date du 11 août 1993 ; qu'ayant été en fonction à la date d'entrée en vigueur du décret susmentionné du 17 janvier 1986, elle est en droit d'invoquer les dispositions plus favorables de l'article 4 du décret du 22 juin 1972 accordant aux agents non titulaires licenciés pour inaptitude physique une indemnité de licenciement ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article premier du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision refusant de lui verser ladite indemnité ; En ce qui concerne la décision relative à l'indemnité de préavis : Considérant qu'aux termes de l'article 3 dudit décret du 22 juin 1972 dans sa rédaction initiale : "Les agents recrutés pour une durée indéterminée ...ont droit, en cas de licenciement, sauf pour faute grave, à un préavis qui est ... de deux mois pour ceux qui ont plus de deux ans de services. Toutefois, ce délai de deux mois est porté à trois mois pour les agents contractuels recrutés antérieurement au 29 juin 1991." ; qu'aux termes de l'article 28 du décret du 15 juillet 1980 portant modification dudit article 3 précité : " Le préavis ne s'applique pas aux cas prévus aux articles ... 5, 11,13 et 15 du décret du 15 juillet 1980" ; que si ledit article 15 du décret du 15 juillet 1980 concerne les agents non titulaires se trouvant dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions, l'article 1er du même décret a prévu que les dispositions réglementaires en vigueur à la date de sa publication continuent à s'appliquer au personnel qu'elles régissent si elles sont plus favorables ; que, dés lors, Mme X... est fondée à soutenir que la décision du MINISTRE DE l'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME refusant de lui verser l'indemnité de préavis intervenue en méconnaissance des dispositions susrappelées est entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 octobre 1996 doit être annulé en tant qu'il a, par son article 2, rejeté les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de la décision dont s'agit ; En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à Mme X... la somme de 6.000 F au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a exposés ; Sur la requête n 97PA02208 : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est à adresser à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte" ; Considérant qu'en application de ces dispositions et de celles des articles R.222 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu pour la cour, dans les circonstances de l'espèce, de prescrire au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT d'assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 15 octobre 1996 confirmée sur ce point par le présent arrêt en versant à Mme X... l'indemnité de licenciement à laquelle celle-ci a droit, sous astreinte, de 500 F par jour de retard à compter d'un délai d'un mois courant à compter de la date de notification du présent arrêt ;Article 1er : La requête du MINISTRE DE l'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est rejetée.Article 2 : L'article 2 du jugement, la décision du MINISTRE DE l'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME en date du 11 août 1993, ensemble la décision implicite résultant du silence gardé par ledit ministre sur la demande de Mme X..., en date du 8 avril 1994, en tant qu'ils refusent à Mme X... le bénéfice de l'indemnité de préavis, sont annulés.Article 3 : Le MINISTRE DE l'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est condamné à payer à Mme X... la somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Il est prescrit au MINISTRE DE l'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT de verser à Mme X... l'indemnité de licenciement à laquelle celle-ci a droit, en exécution du jugement susvisé n 9406083/5 en date du 15 octobre 1996 du tribunal administratif de Paris, dans le délai de deux mois courant de la date de la notification du présent arrêt sous peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard. 36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, L8-4, R222 Décret 72-512 1972-06-22 art. 4, art. 3 Décret 80-552 1980-07-15 art. 28, art. 15, art. 1 Décret 86-83 1986-01-17 art. 57, art. 1

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