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96PA04287

CETATEXT000007436743 J1XLX1998X12X0000004287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/67/CETATEXT000007436743.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 15 décembre 1998, 96PA04287, inédit au recueil Lebon 1998-12-15 Cour administrative d'appel de Paris 96PA04287 3E CHAMBRE C M. DEMOUVEAUX Mme HEERS requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 1996, présentée pour Mlle Bénédicte X..., demeurant ... au Plessis-Trévise

(94420), par Me Y..., avocat ; Mlle X... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 9417859/6 du 18 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 570.000 F assortie des intérêts de droit, en réparation des préjudices qu'elle aurait subis du fait des conditions d'exécution d'un contrat de qualification ; 2 ) de faire droit à sa demande de première instance ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er décembre 1998 : - le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement Considérant que, le 25 mai 1992, a été conclu entre Mlle X... et la société "A4 Le document électronique" un contrat de qualification ; qu'aux termes de ce contrat, il a été convenu, d'une part, que Mlle X... serait engagée par l'entreprise pour une durée de deux ans courant à compter du 4 mai 1992, en vue d'être formée au métier de "commerciale administrative", d'autre part, que la formation serait assurée par l'organisme "GRETA 94 Tertiaire" ; qu'en annexe à ce contrat, une convention de formation professionnelle continue a été conclue, le 6 novembre 1992, entre la société "A4 Le document électronique", Mlle X... et le "GRETA 94 Tertiaire" du Val-de-Marne ; que le 26 janvier 1994, un conflit relatif à l'exécution du contrat a surgi entre Mlle X... et son employeur, portant notamment sur le respect des 1200 heures de formation prévues par la convention du 6 novembre 1992 ; que, le 9 mars 1994, il fut décidé par l'employeur de ne pas renouveler le contrat de travail liant Mlle X... à l'entreprise "A4 Le document électronique" ; que la requérante, qui, le 27 janvier 1994, avait saisi les services de l'Inspection du travail du conflit l'opposant à son employeur, reproche à l'administration d'être restée inactive, et notamment de n'avoir pas exercé "les contrôles nécessaires"; que cette inaction est selon elle constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'aux termes de l'article L.991-1 du code du travail : "L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : 1 Les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue instituée par l'article L.950-1 ; 2 Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés, par les organismes de formation, ainsi que par les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences ; 3 Les activités d'accueil, d'information, d'orientation et d'évaluation, en matière de formation professionnelle continue, au financement desquelles l'Etat concourt par voie de convention ... " ; qu'aux termes de l'article L.991-2 du même code : "L'Etat contrôle également les conditions d'exécution des actions de formation financées par lui et réalisées par les organismes de formation en vérifiant qu'elles sont assurées conformément aux stipulations de la convention ..."; qu'il résulte de ces dispositions que les services de l'Etat n'ont compétence ni pour veiller au respect d'un contrat de qualification conclu entre un employeur et un salarié, ni pour contrôler les conditions d'exécution d'une action de formation dont l'Etat n'assure pas lui-même le financement ; que, par suite, en s'abstenant de toute intervention dans le conflit opposant Mlle X... à son employeur, l'administration n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. 60-02-013 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI 66-09-02 TRAVAIL ET EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE - CONVENTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE Code du travail L991-1, L991-2

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