CETATEXT000007436758 J1XLX2000X02X0000003358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/67/CETATEXT000007436758.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 3 février 2000, 97PA03358, inédit au recueil Lebon 2000-02-03 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03358 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DIDIERJEAN M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU l'ordonnance en date du 26 novembre 1997, enregistrée le 2 décembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par M. Jean-François SPRECHER ; VU la requête, enregistrée le 21 octobre 1997 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée par M. Jean-François X... demeurant ... ; M. SPRECHER demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 901308 du 2 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont il disposait au terme du troisième trimestre de 1989 ; 2 ) de lui accorder le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. SPRECHER conteste le refus de l'administration de lui rembourser, pour le troisième trimestre 1989, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux travaux de construction de locaux professionnels qu'il a loués, nus, à deux sociétés, à compter du 11 mai 1989 pour la première et le 1er juin 1989 pour la seconde ; qu'à cet effet, il fait valoir, d'une part, qu'il a opté expressément et implicitement dès le 1er juin 1989 pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée pour lesdits locaux et, d'autre part, que la réduction d'un dixième du montant de la taxe remboursable, pratiquée par l'administration, n'a pas de base légale ; Sur la date d'effet de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : "Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée ...2 ) Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services ; ... Les conditions et modalités de l'option sont fixées par décret en Conseil d'Etat" ; que, par application des dispositions du 1 de l'article 286 du code général des impôts auxquelles renvoient les articles 195 et 191 de l'annexe II audit code pris pour l'application de l'article 260-2 précité, cette option doit faire l'objet d'une déclaration expresse à l'administration ; Considérant que, si M. SPRECHER soutient que l'option à l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er juin 1989 pour les locaux qu'il a donnés en location a été demandée en son nom le 29 mai 1989 par une lettre du cabinet Roger BORDAT dont la référence permet selon lui d'authentifier l'existence, il ne produit aucune justification de nature à établir que l'administration a bien été destinataire de ce courrier ; qu'au surplus, il résulte des termes mêmes de la photocopie de ladite lettre, qu'il a produite en appel, que celle-ci ne précise ni la nature, ni l'adresse des locaux professionnels pour lesquels l'option était sollicitée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 286 du code général des impôts : "Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : 1 ) Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration. Une déclaration est également obligatoire en cas de cessation d'entreprise." ; qu'ainsi M. SPRECHER n'est pas fondé à soutenir que l'option pourrait résulter implicitement du seul fait que la taxe sur la valeur ajoutée avait été facturée aux preneurs, déclarée et acquittée par lui-même ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration, qui a été saisie pour la première fois de la demande expresse du requérant formulant sa demande d'option le 25 août 1989, a pu à bon droit fixer au 1er août 1989 le bénéfice de l'option à l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur la réduction d'un dixième du montant de la taxe sur la valeur ajoutée remboursable : Considérant qu'aux termes de l'article 226 de l'annexe II au code général des impôts : "Les personnes qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée peuvent opérer la déduction 2 ) De la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations qui n'ont pas encore commencé à être utilisées à la date à laquelle elles sont devenues redevables ; 3 ) d'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens constituant des imloiblisations en cours d'utilisation. Cette fraction est égale au montant de la taxe ayant grevé les biens, diminué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle cette taxe est devenue exigible. Pour les immeubles, la diminution est calculée par dixième" ; que M. SPRECHER ayant loué ses locaux professionnels dès le 11 mai 1989, comme il a été dit ci-dessus, sans avoir immédiatement opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, c'est à bon droit que l'administration lui a fait application, non pas des dispositions du 2 de l'article 226 précité, mais du 3 du même article ; qu'il résulte des termes mêmes du 3 dudit article 226 que la réfaction qu'elle institue se décompte par dixième, à raison d'autant d'années civiles ou de fraction d'année civile d'utilisation ; qu'enfin, contrairement à ce qui est allégué, les dispositions du 3 de l'article 226 ne sont pas contraires aux articles 283-3 et 271-1-1 du code général des impôts et à la 6ème directive du conseil des communautés européennes dont les dispositions ne s'appliquent que pour autant que les opérations qu'elles visent sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a diminué d'un dixième, en application des dispositions précitées de l'article 226-3 du code général des impôts, le montant de la taxe déductible ayant grevé les immobilisations du requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. SPRECHER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible pour le troisème trimestre 1989 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. SPRECHER doivent dès lors être rejetées ;Article 1er : La requête de M. SPRECHER est rejetée. 19-06-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - OPTIONS 19-06-02-08-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA CGI 260, 286, 260-2, 226, 283-3, 271-1-1, 226-3 CGIAN2 226 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.