CETATEXT000007436762 J1XLX1997X11X0000003681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/67/CETATEXT000007436762.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 6 novembre 1997, 95PA03681, inédit au recueil Lebon 1997-11-06 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03681 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme BRIN Mme MARTIN (2ème chambre) VU la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 8 novembre 1995, 16 juillet 1996 et 20 mars 1997, présentés par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9212348/1 du 4 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985, dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) à titre principal, de prononcer la décharge de cette imposition et, subsidiairement, de prononcer la déduction des sommes versées au titre des engagements de caution de son revenu de l'année 1985 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 1997 : - le rapport de Mme BRIN, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... a été assujetti à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1985 à raison de la plus-value procédant de la vente, par la société civile immobilière "Des ateliers de la cour", dont il détenait la moitié des parts, de locaux situés à Paris, où la société anonyme Christian X..., dont il était actionnaire et dirigeant, exerçait son activité ; que le requérant, en appel, d'une part conteste que cette plus-value ait été imposable et, d'autre part, demande que la moitié de la somme de 705.000 F versée, à un organisme bancaire sur les deniers provenant de la cession, en exécution d'un engagement de caution souscrit par la société civile immobilière au profit de la société anonyme, soit déduite de son revenu global de l'année 1985 ; Sur la plus-value : Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions particulières ... Les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : " ... 2 de l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 A à 150 T selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens immobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition" ; et qu'aux termes de l'article 150 H du même code : "la plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière "Des ateliers de la cour" a acquis, le 14 décembre 1981, un immeuble sis ... pour un prix de 110.880 F et l'a cédé, le 10 décembre 1985, pour un prix de 740.000 F ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 150 H du code général des impôts, le prix de cession à retenir pour le calcul de la plus-value réalisée lors de la vente d'un bien immobilier est le prix qui résulte de l'acte de vente, quelles que soient les conditions dans lesquelles ce prix a été ou sera payé ; qu'ainsi, alors même que le produit de la cession des biens a été affecté par le notaire chargé de la vente au désintéressement du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), en exécution d'un engagement de caution souscrit par la société civile immobilière "Des ateliers de la cour", sans lui avoir été d'abord remis directement, cette société doit être regardée comme ayant réalisé la plus-value litigieuse et comme en ayant eu la disposition ; que cette plus-value était dès lors imposable en vertu de l'article 150 A précité du code général des impôts ; Sur la déductibilité de la somme de 352.500 F : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : "Le ... revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu" ; qu'aux termes de l'article 83 du même code qui concerne l'imposition du revenu dans la catégorie des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en nature accordés ... 3 ) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ; qu'enfin l'article 156-I du même code autorise sous certaines conditions que soit déduit du revenu global d'un contribuable le "déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus", tandis que l'article 156 II énumère les charges qui sont déductibles du revenu global "lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories" ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié s'étant porté caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de ses revenus imposables de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition, notamment, que son engagement comme caution se rattache à sa qualité de dirigeant et qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise ; Considérant que, contrairement à ce qui est prétendu, la société civile immobilière "Des ateliers de la cour" s'est portée caution solidaire, vis-à-vis du CEPME, des avances d'un montant de 630.000 F que celui-ci avait consenties en février 1982 à la société anonyme Christian X... ; qu'après la liquidation judiciaire de cette société en mars 1984 et la cession de ses locaux par la société civile immobilière, cette dernière a versé à l'établissement financier, en décembre 1985, en exécution de son engagement de caution, une somme de 705.000 F ; que dès lors que l'engagement dont s'agit n'a ainsi pas été pris, ni exécuté par M. X... en sa qualité de dirigeant salarié de la société anonyme Christian X..., mais par la société civile immobilière dont il était l'un des deux associés, il ne saurait faire regarder la moitié de la somme de 705.000 F comme constituant, en application des dispositions précitées des articles 13.1, 83 et 156 II du code général des impôts, une charge déductible pour la détermination de son revenu imposable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES 19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES IMMOBILIERES CGI 150 A à 150 T, 13, 83, 156
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.