CETATEXT000007436766 J1XLX1997X11X0000004013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/67/CETATEXT000007436766.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 4 novembre 1997, 95PA04013, inédit au recueil Lebon 1997-11-04 Cour administrative d'appel de Paris 95PA04013 4E CHAMBRE C Mme ADDA M. LAMBERT ( 4ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 décembre 1995 sous le n 95PA04013, présentée pour la commune DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; la commune de FRANCONVILLE-LA-GARENNE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à payer à la société Général Electric (CGR), diverses sommes à titre d'intérêts moratoires prévus par les articles 353 et 357 du code des marchés publics et capitalisation d'intérêts au titre des marchés conclus le 29 septembre 1981 et le 16 décembre 1982 entre la commune et la société Général Equipement Médical France (GEM) ; 2 ) de rejeter les demandes présentées par la société CGR devant le tribunal administratif de Versailles ; subsidiairement, enjoindre à la société CGR de verser aux débats les documents justifiant de son intérêt à reprendre la procédure, ainsi que la copie du traité de fusion et l'état des créances vis-à-vis des tiers ; à cette fin, elle soutient que suite à un appel d'offre pour différents matériels médicaux, elle a notifié à la société GEM l'acceptation de son devis le 29 septembre 1981, puis a signé un second marché pour un montant de 117.470 F ; que la société GEM, après avoir introduit le 16 février 1987 devant le tribunal administratif de Versailles une demande d'annulation de la décision implicite de rejet de la commune de sa demande en paiement de 1.245.063,19 F ainsi que les intérêts moratoires dus du fait de l'absence de paiement du solde, a rectifié sa demande par un mémoire postérieur du 25 septembre 1987, limitant le litige aux intérêts moratoires soit à la somme de 222.261,36 F, outre leur capitalisation ; que, par un mémoire du 3 octobre 1990, la société CGR a déclaré reprendre l'instance engagée par la société GEM ; que la société CGR était irrecevable à reprendre l'instance aux motifs que le traité de fusion-absorption n'était pas daté et que l'état des créances sur les tiers apporté par la société GEM n'a pas été produit aux débats ; que d'autre part, c'est à tort que le tribunal administratif a accordé des intérêts moratoires au titre de l'avance de 5 %, puisque la société CGR n'avait pas justifié de sa réclamation, le courrier du 7 février 1982 ne pouvant être interprété comme formulant cette réclamation et que la société GEM n'avait pas apporté la preuve de la réalisation de la caution exigée par la combinaison des articles 336 et 327 du code des marchés publics ; que, s'agissant des intérêts réclamés au titre du paiement partiel définitif, ils n'étaient exigibles qu'à compter du 19 septembre 1982 et sur la somme de 666.575 F, mais que le tribunal administratif a fixé la date des mandatements de façon erronée au 10 mai 1983, alors qu'il est intervenu le 9 avril 1983 et au 13 juillet 1983 au lieu du 23 juin 1983 ; que, s'agissant du marché conclu le 16 décembre 1982 entre la commune de FRANCONVILLE-LA-GARENNE et la société CGR, le tribunal administratif a eu tort de considérer le courrier du 21 novembre 1983 comme une mise en demeure au sens de l'article 353 du code des marchés publics, en l'absence de production de l'avis de réception ; 3 ) plus subsidiairement, de juger que la demande de la société CGR tendant à obtenir la condamnation de la commune de FRANCONVILLE-LA-GARENNE au paiement de la majoration de 2 % du montant des intérêts dus se heurte à la prescription quadriennale ; à cette fin, elle soutient que la requête de la société CGR n'ayant été formée devant le tribunal administratif de Versailles que le 3 octobre 1990 et non le 16 février 1987, la prescription quadriennale lui était opposable, s'agissant des marchés conclus les 29 septembre 1981 et 16 septembre 1982, dès lors que la requête introductive d'instance de la société GEM ne formulait que la demande au titre des intérêts moratoires jusqu'à la date du jugement à intervenir ; 4 ) de condamner la société CGR à lui verser la somme de 222.261 F à titre de dommages et intérêts et en ordonner la compensation avec la somme de 170.806 F réclamée par la société CGR ; à cette fin, elle soutient que l'appareil d'échographie sonoscop 290 livré par la société GEM à la fin de l'année 1982 a disparu du catalogue de cette société en janvier 1983 et que des médecins ont signalé la défectuosité de ces appareils ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés publics ; VU la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; VU le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de service annexé au décret du 27 mai 1977 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1997 : - le rapport de Mme ADDA, conseiller, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Sur la capacité à agir de la société général électric : Considérant que la commune de FRANCONVILLE-LA-GARENNE conteste la capacité à agir de la société Général Electric (CGR), devenue société GE Médical Systems depuis le 22 mars 1993, qui, dans un mémoire en date du 3 octobre 1990, a déclaré reprendre l'instance engagée par la société Général Equipement Médical France (GEM) devant le tribunal administratif de Versailles, au motif que le traité de fusion absorption produit par ladite société devant les premiers juges n'était pas daté ; que la société CGR a versé en appel, une copie certifiée conforme dudit traité de fusion en date du 13 novembre 1989 ; que cette production, ainsi que celle de l'extrait Kbis du greffe du tribunal de commerce de Créteil établissant que la société GEM a été radiée le 31 décembre 1990, suite à une fusion absorption par la société CGR le 28 décembre 1989, suffisent à établir que la société CGR est fondée à venir aux droits de la société GEM pour reprendre l'instance engagée par cette dernière devant le tribunal administratif de Versailles, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction supplémentaire ; Sur la prescription quadriennale : Considérant que par acte enregistré le 4 décembre 1992 devant le tribunal administratif de Versailles, le maire de la commune de FRANCONVILLE-LA-GARENNE a opposé la prescription quadriennale aux prétentions de la société CGR relatives au paiement d'intérêts moratoires se rapportant aux deux marchés conclus le 29 septembre 1981 et le 16 décembre 1982 ; que devant la cour, la commune soutient que la demande de la société CGR tendant à obtenir la condamnation de la commune de FRANCONVILLE-LA-GARENNE au paiement de la majoration de 2 % du montant des intérêts dus, prévue par l'article 178 du code des marchés publics, se heurte à la prescription quadriennale, au motif que la requête introductive d'instance avait été enregistrée le 16 février 1987 dès lors que la reprise de l'instance par la société CGR n'a eu lieu que le 3 octobre 1990 ; Considérant qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur, rendu applicable aux collectivités territoriales par l'article 352 du même code : "I - L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser quarante-cinq jours ( ...), II - Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai, jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal ( ...). Le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal entraîne une majoration de 2 % du montant de ces intérêts par mois de retard. Le retard auquel s'applique le pourcentage est calculé par mois entiers décomptés de quantième à quantième. Toute période inférieure à un mois entier est comptée pour un mois entier" ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : "sont prescrites au profit de l'Etat, les départements, les communes ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; qu'aux termes de l'article 2 du même texte : "la prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation adressée par un créancier à l'autorité administrative ... tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours ... un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption" ; Considérant, s'agissant du premier marché conclu en 1981, que, par une lettre en date du 21 novembre 1983, la société GEM a adressé au maire de Franconville une demande de paiement des intérêts moratoires qui a ouvert, en vertu des dispositions précitées, un nouveau délai de quatre ans à compter du ler janvier 1984 ; que, s'agissant du second marché signé le 16 décembre 1982, les opérations de décompte sont intervenues en 1983 et particulièrement par la lettre du 21 novembre 1983 ; que la société GEM a introduit sa requête devant le tribunal administratif le 16 février 1987, date à laquelle la demande d'intérêts moratoires n'était pas atteinte par la prescription quadriennale ; que cette demande était relative à la même créance que celle réclamée par la société CGR venant aux droits de GEM dans son mémoire du 3 octobre 1990 ; que, si, en outre, dans ce dernier mémoire, la société CGR a réclamé la condamnation de la commune au paiement de la majoration de 2 % du montant des intérêts dus par mois entier de retard, cette majoration qui courait de plein droit en vertu des dispositions susrappelées de l'article 178 du code des marchés publics, n'était pas détachable de la créance de la société GEM sur la commune, dès lors que la commue n'avait pas assorti ses versements partiels des intérêts moratoires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CGR peut prétendre au paiement desdites majorations et que la commune n'était pas fondée à lui opposer la prescription quadriennale ; Sur le marché conclu le 29 septembre 1981, entre la société GEM et la commune de FRANCONVILLE-LA-GARENNE : Considérant que, le 29 septembre 1981, la commune de FRANCONVILLE-LA-GARENNE a conclu un marché avec la société Général Equipement Médical France en vue de la fourniture, en quatre lots distincts de matériel médical, conclu pour une valeur totale de 1.904.500 F toutes taxes comprises ; Considérant, en premier lieu, que la société a demandé le 7 janvier 1982 à bénéficier d'une avance de 5 % qui lui est due en vertu de l'article 9 du cahier des clauses administratives particulières auquel le marché fait référence ; que selon ces stipulations, le mandatement devait intervenir dans le délai d'un mois à partir de la notification du marché du 29 septembre 1981, soit le 29 octobre 1981 alors que la commune n'a versé ladite avance que le 19 mars 1982 ; que si l'article 336 du code des marchés publics subordonne le mandatement de l'avance forfaitaire de 5 % à la constitution de la caution exigée par l'article 327 du même code, il résulte de l'instruction que la société GEM a constitué ladite caution dès le 28 octobre 1981 ; que par suite, la commune de FRANCONVILLE-LA-GARENNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à payer à la société CGR les intérêts moratoires sur cette avance d'un montant de 95.225 F pour la période du 29 octobre 1981 au 19 mars 1982, au taux de 13,6 % jusqu'au 3 novembre 1981 et de 14,5 % à partir de cette date ; Considérant, en deuxième lieu, s'agissant du paiement de la somme de 666.575 F demandée le 18 juin 1982 par la société après livraison des lots 1 et 4, que si la commune soutient que le délai de mandatement de quarante cinq jours prévu par l'article 353 du code des marchés publics aurait dû être prolongé de deux semaines, il résulte des stipulations de l'article 5 du cahier des clauses administratives particulières invoquées par la commune que celles-ci sont relatives aux opérations de vérification de la conformité des matériels avec l'acte d'engagement et sans effet sur le délai de mandatement ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal a retenu la date du 5 septembre 1982, soit quarante-cinq jours après la demande de paiement de la société comme point de départ des intérêts sur la somme de 666.575 F ; que toutefois, il résulte de l'instruction que la somme de 500.000 F, constituant paiement partiel de la somme de 666.575 F demandée, a été mandatée par la commune le 9 avril 1983 et non le 10 mai 1983 comme l'a indiqué le jugement litigieux ; que, par suite, la commune est fondée à demander la réformation dudit jugement sur ce point ; que les intérêts moratoires sur la totalité de la somme de 666.575 F devront donc courir du 5 septembre 1982 au 9 avril 1983 ; Considérant, en troisième lieu, que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le solde du marché de 380.900 F, réclamé par la société dans sa lettre du 13 décembre 1982 aurait dû être mandaté le 28 janvier 1983 et ont, par suite, condamné la commune à payer les intérêts sur cette somme à compter du 28 janvier 1983 jusqu'au 13 juillet 1983, date du mandatement, sans que la commune puisse utilement invoquer le moyen précédemment rejeté relatif aux deux semaines de vérification prévues par l'article 5 du cahier des clauses administratives particulières ; Sur le marché conclu le 16 décembre 1982 entre la société GEM et la commune de FRANCONVILLE-LA-GARENNE : Considérant qu'aux termes de l'article 8-4 du cahier des clauses administratives générales susvisé qui reprend les dispositions de l'article 178 du code des marchés publics dans leur rédation applicable à la date du marché et auquel renvoie le marché portant sur la livraison de matériel médical pour un montant de 117.470 F hors taxes, signé le 16 décembre 1982 par la commune de FRANCONVILLE-LA-GARENNE et la société GEM : "Le mandatement de la somme arrêtée intervient dans un délai fixé par le marché et courant à compter de la date de remise par le titulaire de son décompte, de sa facture, ou de son mémoire. Ce délai ne peut excéder quarante-cinq jours ..." ; que le tribunal administratif a condamné la commune à payer à la société, sur le fondement de ces stipulations, les intérêts moratoires sur la période du 4 janvier 1984 au 14 mars 1985, date du règlement ; que si la commune soutient que le tribunal ne pouvait retenir comme point de départ des intérêts la date du 4 janvier 1984, soit quarante cinq jours après la date du 21 novembre 1983 de présentation de la facture en l'absence de production par la société GEM d'un accusé de réception de ladite demande, il résulte des stipulations susmentionnées qu'aucune formalité particulière de notification de la facture n'est exigée pour faire courir le délai de mandatement ; que, par suite et alors qu'il n'est pas contesté que la commune a reçu la lettre du 21 novembre 1983 réclamant le paiement dudit marché, c'est à bon droit que le tribunal a retenu la date du 5 janvier 1984 comme point de départ des intérêts moratoires dus au titre de ce marché ; Sur les conclusions de la commune de FRANCONVILLE-LA-GARENNE tendant au paiement de dommages et intérêts : Considérant que si la commune de FRANCONVILLE-LA-GARENNE allègue que certains des matériels fournis par la société GEM ont été obsolètes ou n'ont pas donné satisfaction, en l'absence de toute précision et de toute production à l'appui de ces allégations permettant d'en apprécier le bien fondé, les conclusions susvisées présentées par la commune doivent être rejetées ; Sur l'appel incident de la société CGR : Considérant d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 357 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable à la date du marché "le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal entraîne une majoration de 2 % du montant de ces intérêts par mois de retard. Le retard auquel s'applique le pourcentage de majoration est calculé par mois entiers décomptés de quantième à quantième. Toute période inférieure à un mois est comptée pour un mois entier" ; qu'en l'absence de tout mandatement des intérêts moratoires lors du mandatement des différentes fractions du principal, c'est à bon droit que le tribunal administratif a accordé la majoration susvisée entre la date du paiement de chaque fraction du principal et celle dudit jugement ; qu'au cas où le jugement n'aurait toujours pas été exécuté, la majoration applicable à ces sommes devra être prorogée jusqu'à la date du présent arrêt ; Considérant d'autre part, que la société demande, dans le cadre du marché conclu le 16 décembre 1982, que la cour condamne la commune à lui payer les intérêts sur la somme de 139.319,42 F, montant du marché toutes taxes comprises qu'elle a réglé et non de 117.470 F qui est le montant hors taxe retenu par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande, non contestée et de réformer le jugement en ce sens ; Considérant enfin, que la société CGR demande la capitalisation des intérêts au 9 avril 1996 ; qu'à cette date, au cas où le jugement litigieux n'aurait pas été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, par suite, en application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de condamner la commune à payer à la société CGR la somme de 8.000 F qu'elle demande ;Article 1er : Le troisième alinéa de l'article 1er du jugement du 3 juillet 1995 du tribunal administratif de Versailles est réformé comme suit : la commune de FRANCONVILLE-LA-GARENNE est condamnée à payer à la société Général Electric Médical Systems SA les intérêts moratoires prévus par l'article 353 du code des marchés publics sur la somme de 500.000 F pour la période du 5 septembre 1982 au 9 avril 1983 au taux de 14,5 %.Article 2 : L'article 4 du jugement du 3 juillet 1995 du tribunal administratif de Versailles est réformé comme suit : la commune de FRANCONVILLE-LA-GARENNE est condamnée à payer à la société Général Electric Médical Systems SA, relativement au marché conclu le 16 décembre 1982, des intérêts moratoires sur la période allant du 5 janvier 1984 au 14 mars 1985, sur la somme de 139.319,42 F (CENT TRENTE NEUF MILLE TROIS CENT DIX NEUF FRANCS, QUARANTE DEUX CENTIMES) au taux de 14,5 %.Article 3 : Les majorations de retard de 2 % par mois des intérêts moratoires prévues par les articles 2 et 5 du jugement du tribunal administratif de Versailles courent à compter de la fin de chaque période indiquée par ledit jugement, réformé par les articles 1er et 2 du présent arrêt, et ce, si ledit jugement n'a pas été exécuté, jusqu'à la date du présent arrêt.Article 4 : Les intérêts visés aux articles 1, 2, 4 et 5 du jugement du tribunal administratif de Versailles, réformé par les articles 1er et 2 du présent arrêt, seront capitalisés au 9 avril 1996, si ledit jugement n'a pas été exécuté à cette date.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et des conclusions incidentes de la société Général Electric Médical Systems SA est rejeté.Article 6 : La commune de FRANCONVILLE-LA GARENNE est condamnée à payer à la société Général Electric Médical Systems SA la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 39-05-05-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - POINT DE DEPART DES INTERETS - INTERETS MORATOIRES DUS A L'ENTREPRENEUR SUR LE SOLDE DU MARCHE 39-05-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - CALCUL DES INTERETS Code civil 1154 Code des marchés publics 178, 352, 336, 327, 353, 357 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1
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