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96PA00207

CETATEXT000007436773 J1XLX1997X12X0000000207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/67/CETATEXT000007436773.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 décembre 1997, 96PA00207, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00207 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème Chambre) VU, enregistré le 24 janvier 1996 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9104553/2 du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé la société anonyme Media Shopping des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; 2 ) de rétablir la société anonyme Media Shopping au rôle à concurrence des impositions dégrevées en première instance ; VU les autres pièces du dossier ; C+ VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1997 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour la société Media Shopping, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur le recours du ministre : Considérant que la société anonyme Media Shopping, qui exerce à Paris depuis mai 1984 une activité de régie technique en publicité, a fait l'objet en 1988 d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos les 31 décembre 1985, 1986 et 1987, à l'issue de laquelle le service a remis en cause l'allègement de l'imposition des bénéfices prévu à l'article 44 quater du code général des impôts en faveur des entreprises nouvelles ; que, par un jugement du 6 juillet 1995, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société la décharge des impositions litigieuses au motif que le service ne pouvait remettre en cause l'allègement susindiqué en se fondant sur la circonstance que la création de la société aurait été effectuée dans le cadre de l'extension d'activités préexistantes, cette exclusion ne figurant pas dans le texte applicable ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande l'annulation de ce jugement et fait valoir qu'en tout état de cause, la société anonyme Media Shopping ne satisfaisait pas, à la clôture de l'exercice 1985, à la condition relative aux immobilisations relevant du mode dégressif d'amortissement posée par l'arti-cle 44 bis 2 ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et du III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivants la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant" ; et qu'aux termes de l'article 44 bis du même code : "II. L'abattement du tiers ou de la moitié mentionné au I s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies : ... 2 ) A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions du 1 de l'arti-cle 39 A doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ; les entreprises qui ne remplissent pas cette condition à la clôture de leur premier exercice peuvent pratiquer l'abattement à titre provisoire ; cet avantage leur sera définitivement acquis si le pourcentage des deux tiers est atteint à la clôture de l'exercice suivant" ; qu'aux termes de l'article 22 de l'annexe II au code général des impôts, pris en application de l'article 39 A I susindiqué : "Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ... peuvent amortir suivant un système dégressif : ... les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après : matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que les matériels concernés consistent en des matériels de prise de vues ou de sons, d'audition ou de projection qui ont seulement pour objet de contrôler la qualité des produits élaborés non par la société anonyme Media Shopping, laquelle d'ailleurs ne disposait pas de personnel de production, mais par ses fournisseurs ; que dès lors que ces matériels ne participent pas ainsi directement à une opération industrielle de production et ne sont donc pas amortissables selon le mode dégressif, la circonstance qu'ils seraient identiques à ceux qu'utilise la société qui élabore ces produits est inopérante ; que la société anonyme Media Shopping ne pouvait dès lors bénéficier, pour les exercices clos en 1985, 1986 et 1987, d'une exonération ou d'une réduction d'impôt sur les sociétés par application des dispositions précitées des articles 44 quater et 44 bis du code général des impôts ; Considérant que la société ne peut, pour faire échec à la substitution de motif demandée par le ministre, invoquer l'instruction 4 A 3-84 n 11 du 16 mars 1984 qui précise qu'il est admis de prendre en considération les matériels achetés d'occasion qui auraient été amortissables selon le mode dégressif s'ils avaient été acquis neufs, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, ces matériels ne participent pas directement à une opération industrielle de production et ne sont pas amortissables selon le mode dégressif ; qu'elle ne saurait davantage se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, d'un dégrèvement de la taxe professionnelle prononcé au titre de l'année 1985, cette décision, dépourvue de toute motivation, ne pouvant être regardée comme une prise de position formelle de l'administration au sens dudit article, ni faire valoir, sur le même fondement, l'opinion émise sur la nature des immobilisations en cause par le directeur dans son mémoire en réplique devant le tribunal administratif dès lors que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure, de faire valoir tout moyen nouveau de nature à justifier l'imposition ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déchargé la société anonyme Media Shopping des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle avait été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement et de remettre ces impositions à la charge de la société ; Sur les conclusions de la société anonyme Media Shopping tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente espèce, la partie perdante, les conclusions de la société anonyme Media Shopping tendant à ce qu'il soit condamné à lui verser une somme en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être rejetées ;Article 1er : Le jugement n 9104553/2 du 6 juillet 1995 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : L'impôt sur les sociétés auquel la société anonyme Media Shopping a été assujettie au titre des exercices clos en 1985, 1986 et 1987 est remis à sa charge.Article 3 : Les conclusions de la société anonyme Media Shopping tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis, 39 A CGI Livre des procédures fiscales L80 B CGIAN2 22 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1984-03-16 4A-3-84

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