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94PA00530

CETATEXT000007436783 J1XLX1997X12X0000000530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/67/CETATEXT000007436783.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 décembre 1997, 94PA00530, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00530 2E CHAMBRE C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème chambre) VU, en date du 25 avril 1996, le jugement par lequel la cour de céans a, avant dire droit sur les conclusions présentées par la société CHINA TOWN LIMITED, décidé qu'il serait procédé à une expertise en vue de déterminer le manque à gagner résultant de la fermeture du restaurant China Town du 24 avril au 24 octobre 1984 et le préjudice résultant de la perte de valeur vénale du fonds de commerce du fait de la vente de celui-ci par adjudication le 16 octobre 1984 ; VU le rapport d'expertise, déposé le 21 janvier 1997 par l'expert désigné par la cour ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1997 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Me X..., - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société CHINA TOWN LIMITED, prise en la personne du syndic à la liquidation des biens, demande l'indemnisation du manque à gagner résultant de la fermeture du restaurant China Town prononcée pour six mois par un arrêté du préfet de police de Paris annulé par le Conseil d'Etat et du préjudice résultant de la perte de valeur du fonds de commerce du fait de la vente par adjudication de celui-ci dans le cadre de la liquidation ; que, par jugement avant dire droit du 25 avril 1996, la cour de céans a ordonné une expertise aux fins de déterminer le manque à gagner subi au cours de la période allant du 24 avril au 24 octobre 1984 ainsi que la perte de valeur vénale du fait de la vente par adjudication du fonds de commerce le 16 octobre 1984 ; que, dans le dernier état de ses écritures, la société CHINA TOWN LIMITED a expressément limité ses conclusions à la condamnation de l'Etat à lui verser au titre du manque à gagner et de la perte de valeur vénale du fonds de commerce une somme globale de 3.735.000 F et, au titre des frais de remploi, une somme de 1.356.660 F ; qu'elle demande également les intérêts légaux à compter du 23 décembre 1988 ainsi que la capitalisation des intérêts, la mise à la charge de l'Etat des frais de l'expertise ordonnée par la cour, soit 61.018.77 F et la somme de 22.736 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur le manque à gagner pendant la période de fermeture : Considérant que le jugement avant dire droit susvisé avait donné mission à l'expert d'éclairer la cour à partir des données de la comptabilité des années 1983 et 1984 ou, à défaut, de celle des années précédentes, sur le manque à gagner pouvant être retenu pour la période allant du 24 avril au 25 octobre 1984 ; que la société n'ayant pu fournir aucune donnée postérieure au 31 décembre 1982, l'expert, qui n'a pas été en mesure de chiffrer ce préjudice, fait valoir que dès lors qu'il n'a retenu, faute d'éléments relatifs aux années 1983 et 1984, que les données des années 1981 et 1982 pour évaluer le préjudice résultant de la perte vénale du fonds de commerce, le manque à gagner lié à la fermeture illégale du restaurant se trouve nécessairement intégré dans cette perte de valeur du fonds ; que la société ne conteste pas cette position ; qu'il y a lieu en conséquence de suivre sur ce point les conclusions de l'expert et de faire masse des préjudices liés au manque à gagner et à la perte de valeur vénale ; Sur le préjudice résultant de la perte de valeur vénale du fonds de commerce : Considérant que si la société CHINA TOWN LIMITED soutient que la valeur d'un fonds de commerce peut s'apprécier soit à partir des éléments constitutifs de ce fonds, soit en fonction du chiffre d'affaires selon les usages observés dans la profession, la première de ces méthodes, qui lui est d'ailleurs défavorable compte tenu du chiffre proposé dans le rapport de l'expert désigné par la cour, n'est acceptable, selon l'homme de l'art, qu'en cas de démembrement du fonds ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, il y a lieu de retenir la seconde méthode préconisée pour évaluer le préjudice en litige ; Considérant que, selon les indications figurant dans le rapport d'expertise, la valeur d'un fonds de restauration du type de celui exploité par la société requérante se situe dans une fourchette variant, en fonction notamment des caractéristiques de l'établissement et de l'importance du chiffre d'affaires correspondant aux boissons dans le chiffre d'affaires global, entre 50 % et 120 % du chiffre moyen des trois dernières années, avec un correctif sur la base de dix fois la marge brute d'autofinancement moyenne ; que, compte tenu de la faible importance du chiffre d'affaires relatif aux boissons dans un restaurant de cuisine chinoise, de la valeur relativement peu élevée des agencements et eu égard au fait que le chiffre d'affaires n'a pu être déterminé qu'au titre de deux années, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en retenant le pourcentage de 75 % du chiffre d'affaires moyen des années 1981 et 1982, seules années pour lesquelles ont été produits des documents, qui s'élève au montant de 7.375.230 F ; que la marge brute d'autofinancement moyenne, capitalisée au coefficient de 10, étant de 5.236.610 F, la moyenne arithmétique entre ces deux valeurs s'élève à 6.305.920 F, somme qu'il y a lieu de retenir pour déterminer le montant de l'indemnisation du préjudice relevant de la perte de valeur du fonds résultant de la fermeture illégale ; qu'ainsi, après déduction du prix perçu lors de l'adjudication, soit 3.802.000 F, la somme que l'Etat doit être condamné à verser à la société CHINA TOWN LIMITED en réparation du préjudice s'élève à 2.503.920 F ; Sur les frais de remploi : Considérant que si la requérante demande, conformément aux préconisations de l'expert, que des frais de remploi, qu'elle chiffre à 18 % de la valeur du fonds, lui soient alloués, elle ne précise pas les dépenses que ces frais seraient susceptibles de couvrir et ne justifie donc pas du caractère direct et certain du préjudice que cette indemnisation serait appelée à compenser ; que ses conclusions sur ce point doivent en conséquence être rejetées ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la société CHINA TOWN LIMITED en portant à la somme de 2.503.920 F le montant de l'indemnité fixé par les premiers juges à 300.000 F ; Sur les intérêts : Considérant que la société CHINA TOWN LIMITED a droit aux intérêts sur la somme de 2.503.920 F à compter de la date de réception de sa demande par le ministre de l'intérieur, soit à compter du 23 décembre 1988 ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 30 décembre 1989, 7 novembre 1990, 2 mai 1994 et 12 mars 1997 ; qu'aux 30 décembre 1989, 2 mai 1994 et 12 mars 1997 il était dû au moins une année d'intérêts ; que tel n'était pas le cas en revanche le 7 novembre 1990 ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il n'y a lieu de ne faire droit qu'aux demandes présentées les 30 décembre 1989, 2 mai 1994 et 12 mars 1997 ; Sur les frais d'expertise : Considérant que les frais d'expertise, taxés et liquidés par l'ordonnance susvisée à la somme de 61.018,77 F, sont mis à la charge de l'Etat ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la société CHINA TOWN LIMITED la somme de 8.000 F en application de ces dispositions ;Article 1er : La somme de 300.000 F que l'Etat a été condamné à verser à la société CHINA TOWN LIMITED par jugement du tribunal administratif de Paris du 25 février 1994 est portée au montant de 2.503.920 F.Article 2 : La somme de 2.503.920 F portera intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 1988.Article 3 : Les intérêts échus les 30 décembre 1989, 2 mai 1994 et 12 mars 1997 seront capitalisés à chacune de ces dates pour porter eux-mêmes intérêts.Article 4 : Le jugement n 89/04226/4 du 5 février 1994 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 5 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 61.018.77 F sont mis à la charge de l'Etat.Article 6 : L'Etat versera à la société CHINA TOWN LIMITED la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 60-04-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE 60-04-03-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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