CETATEXT000007436789 J1XLX1997X12X0000001662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/67/CETATEXT000007436789.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 décembre 1997, 97PA01662, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01662 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème Chambre) VU, enregistré le 1er juillet 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour : 1 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement n 9310739/1 du 27 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat, d'une part, à verser à la société ATG Gigadisc les intérêts moratoires portant sur la somme de 4.262.239 F pour un montant qui ne peut être supérieur à 730.270 F et calculés pour la période du 22 octobre 1987 au 27 juin 1989 ainsi que les intérêts des intérêts calculés pour la période du 13 octobre 1989 jusqu'au paiement effectif et, d'autre part, à verser à la société la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ; 2 ) d'annuler ledit jugement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1997 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE : Considérant qu'aux termes de l'article L.208 du livre des procédures fiscales applicable en l'espèce : "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une demande en date du 22 octobre 1987, renouvelée le 21 octobre 1988, la société immobilière de Bosso Campo, devenue à compter du 28 avril 1992, la société ATG Gigadisc, a demandé à l'administration, dans le cadre de la procédure prévue aux articles 242 OA et suivants de l'annexe II au code général des impôts, le remboursement intégral du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au 30 septembre 1987 pour un montant de 8.091.946 F ; que cette demande a fait, pour un montant de 4.262.239 F, l'objet d'une décision d'admission partielle notifiée à la société le 5 juin 1989, cette somme lui étant versée le 27 juin 1989 ; que la société, se fondant sur les dispositions précitées de l'article L.208, a demandé que ladite somme donne lieu au paiement d'intérêts moratoires et d'intérêts sur ces intérêts ; que, sur refus de l'administration de déférer à cette demande, le litige a été porté devant le tribunal administratif de Paris qui a donné gain de cause à la société par un jugement du 27 février 1997 ; que le ministre fait appel de ce jugement ; Considérant que les intérêts moratoires, dont le premier alinéa de l'article L.208 du livre des procédures fiscales, qui reprend les dispositions de l'article 5 de la loi n 77-574 du 7 juin 1977, prévoit le versement aux contribuables, portent uniquement sur les sommes qui sont restituées à ceux-ci en conséquence d'une décision de l'administration ou du juge de l'impôt statuant sur une réclamation mettant en cause la régularité ou le bien-fondé d'une imposition et non sur les remboursements opérés en dehors de toute procédure contentieuse ; Considérant que la demande présentée par la société immobilière de Bosso Campo le 22 octobre 1987 tendait à obtenir non le dégrèvement de sommes indûment payées au Trésor mais le remboursement, prévu à l'article 271.3 du code général des impôts, d'un crédit de taxe déductible que la société n'était plus en mesure d'imputer ; que les sommes qui lui ont été remboursées le 27 juin 1989, à la suite de cette réclamation, ne correspondent donc pas à un dégrèvement accordé sur des impositions indûment mises à la charge du contribuable et, par suite, ne sont pas de celles qui peuvent donner lieu au paiement des intérêts moratoires prévus à l'article L.208 du livre des procédures fiscales ; que le ministre est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, en se fondant sur la méconnaissance des dispositions dudit article L.208, le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la société ATG Gigadisc tendant à l'allocation d'intérêts moratoires et d'intérêts sur ces intérêts ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la requérante devant le tribunal administratif et en appel ; Considérant, en premier lieu, que le délai de vingt mois qui s'est écoulé entre la date de la première demande présentée par la société et le remboursement du crédit de taxe effectué à hauteur de 4.262.239 F n'est pas significatif de l'existence d'un litige entre la société et l'administration ou d'une contestation par l'administration du bien-fondé de ladite demande ; que ce délai n'a pu ainsi donner à la décision d'admission du 5 juin 1989 le caractère de décision de dégrèvement au sens de l'article L.208 précité pouvant ouvrir droit au paiement d'intérêts moratoires ; qu'en l'absence d'introduction par la requérante d'une instance contentieuse à l'expiration du délai de six mois prévu par l'article R.199-1 deuxième alinéa du livre des procédures fiscales, l'absence de réponse apportée dans ce délai à la demande de remboursement qui lui était faite n'a pu davantage conférer à la décision d'admission du 5 juin 1989 le caractère d'un dégrèvement au sens de l'article L.208 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration" ; et qu'aux termes de l'article L.80 B du même livre : "La garantie prévue au premier alinéa de l'article L.80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal" ; Considérant que la société ATG Gigadisc invoque, sur le fondement des dispositions précitées, la décision du 13 novembre 1992 par laquelle l'administration lui a indiqué que sa réclamation formulée le 7 septembre 1992 relative à l'application des intérêts moratoires était admise ; que cependant, à supposer même qu'ainsi qu'elle le soutient cette demande du 7 septembre 1992, qui mentionnait une demande de restitution de taxe sur la valeur ajoutée de 3.529.707 F à laquelle il avait préalablement été fait droit, ait concerné également la fraction de taxe remboursée le 5 juin 1989, la décision du 13 novembre 1992, qui n'était au surplus pas chiffrée, n'était assortie d'aucune motivation expresse valant prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation de la situation de fait de la société au regard du texte fiscal ; que la société ne peut dès lors, se prévaloir de cette décision sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la société ATG Gigadisc les intérêts moratoires portant sur la somme de 4.262.239 F ainsi que les intérêts et les intérêts sur les intérêts et une somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande présentée par la société ATG Gigadisc, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens relatifs au décompte des intérêts présenté par l'administration ; Sur les conclusions reconventionnelles de la société ATG Gigadisc : Considérant, en premier lieu, que le jugement du tribunal administratif de Paris étant annulé par le présent arrêt, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société ATG Gigadisc tendant à ce qu'il soit procédé à l'exécution du jugement en application des dispositions de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant, en second lieu, que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions présentées par la société sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent en conséquence être rejetées ;Article 1er : Le jugement n 9310739/1 du 27 février 1997 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande de la société ATG Gigadisc ainsi que ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS CGI 271 CGI Livre des procédures fiscales L208, R199-1, L80 A, L80 B CGIAN2 242 OA Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1 Loi 77-574 1977-06-07 art. 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.