CETATEXT000007436791 J1XLX1997X12X0000001693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/67/CETATEXT000007436791.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 30 décembre 1997, 96PA01693, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01693 4E CHAMBRE C Mme ADDA M. LAMBERT VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 12 juin et le 1er octobre 1996 au greffe de la cour, présentés par la société civile immobilière LIGE, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par la SCP MONOD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société civile immobilière LIGE demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 9500299 en date du 13 mars 1996 du tribunal administratif de Nouméa en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice créé par le refus de concours de la force publique qui lui a été opposé pour l'expulsion de M. Frank X..., de l'immeuble lui appartenant et situé ... ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme représentative d'une indemnité mensuelle de 18.000 F CFP, avec tous intérêts de droit couvrant la période du 20 décembre 1994 jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt de la cour ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1997 : - le rapport de Mme ADDA, conseiller, - les observations de la SCP MONOD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société civile immobilière LIGE, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société civile immobilière LIGE demande la réformation du jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 13 mars 1996, en ce qu'il a fixé au 18 août 1995, la fin de la période de responsabilité de l'Etat du fait du refus de concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion de M. X..., de l'immeuble "Mary", dont elle est propriétaire, sis, ..., 2ème Vallée du Tir, et en ce qu'il a limité l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi pendant la période du 20 décembre 1994 au 18 août 1995 à la somme de 50.000 F CFP tous intérêts compris, sur la base d'une indemnité mensuelle inférieure à la valeur locative du logement en cause ; Sur la période de responsabilité: Considérant que pour refuser d'indemniser la société civile immobilière LIGE du préjudice correspondant aux loyers et charges dont elle a été privée du fait du refus de l'Etat de lui accorder le concours de la force publique au-delà de la date du 18 août 1995, le tribunal administratif s'est fondé sur la survenance, à cette date, d'un arrêté du maire de Nouméa déclarant l'immeuble "Mary" insalubre, dangereux, interdit temporairement à l'occupation jusqu'à sa réhabilitation complète, et mettant en demeure la société propriétaire de faire cesser cet état d'insalubrité et de dangerosité par des travaux appropriés ; que si une telle circonstance a une influence sur la nature du préjudice susceptible d'être indemnisé à compter de la date de cet arrêté, elle reste sans effet sur la période de responsabilité de l'Etat qui continue à courir jusqu'à la date de libération des lieux, l'Etat étant toujours tenu d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution de la décision de justice précitée, alors surtout que l'état de l'immeuble concerné le rend impropre à l'habitation ; que, par suite, en l'absence de toute libération des lieux, la société requérante est fondée à soutenir que la période de responsabilité de l'Etat doit se poursuivre jusqu'à la date de l'arrêt de la cour ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant, d'une part, que, pour la période non contestée courant du 20 décembre 1994 au 18 août 1995, la société civile immobilière LIGE a subi un préjudice indemnisable correspondant aux pertes des loyers et charges qu'elle était en droit de recevoir pendant cette période ; qu'eu égard à la valeur locative du logement occupé par M. X..., il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en portant à 144.000 F CFP, tous intérêts compris au jour du présent arrêt, la somme allouée de ce chef à la société civile immobilière LIGE par le tribunal administratif ; Considérant, d'autre part, que, pour la période du 18 août 1995 à la date de lecture du présent arrêt, la société civile immobilière LIGE ne justifiait d'aucun droit à percevoir un loyer et à récupérer le montant des charges pour le logement concerné qui était impropre à l'habitation ; qu'en revanche, pour ladite période, il résulte de l'instruction que la société civile immobilière LIGE a subi des troubles de jouissance, résultant de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée d'effectuer les travaux de réhabilitation ordonnés par l'arrêté précité du 18 août 1995 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, qui doit être regardé comme une conséquence directe du refus de concours de la force publique, en fixant à 100.000 F CFP, tous intérêts compris à la date du présent arrêt, la somme allouée à ce titre à la société requérante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de porter à 244.000 F CFP, tous intérêts compris à la date du présent arrêt, l'indemnité globale due à la société civile immobilière LIGE ; que, dés lors, cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a limité à 50.000 F CFP, tous intérêts compris, ladite indemnité ;Article 1er : La somme de 50.000 F CFP que l'Etat a été condamné à verser à la société civile immobilière LIGE par l'article 1er du jugement N 9500299 du tribunal administratif de Nouméa du 13 mars 1996 est portée à 244.000 F CFP, tous intérêts compris à la date du présent arrêt.Article 2 : Le jugement précité du tribunal administratif de Nouméa du 13 mars 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 60-02-03-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - ABSTENTION DES FORCES DE POLICE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.