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95PA03285

CETATEXT000007436795 J1XLX1998X01X0000003285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/67/CETATEXT000007436795.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 29 janvier 1998, 95PA03285, inédit au recueil Lebon 1998-01-29 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03285 1E CHAMBRE C Mme MASSIAS Mme PHEMOLANT (1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 1995, présentée pour la société civile immobilière DU ..., dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat ; la SCI DU ... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 945320 du 20 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 8 juillet 1994 par le maire de la commune de Montmorency ; 2 ) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par M. X... ; 3 ) de condamner M. X... à lui verser une somme de 15.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 1998 : - le rapport de Mme MASSIAS, conseiller, - les observations du cabinet TIRARD, avocat, pour la SCI DU ... celles de M. X..., - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris : Considérant que la SCI DU ... soutient que la demande, présentée le 14 décembre 1994 devant le tribunal administratif de Paris par M. X... et dirigée contre le permis de construire délivré le 8 juillet 1994 à cette société par le maire de la commune de Montmorency, était irrecevable pour ne pas avoir satisfait aux prescriptions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a notifié son recours le 24 novembre 1994 à la société requérante et à la commune ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article UA 3 du plan d'occupation des sols de la commune de Montmorency : "Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ... dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ... à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès ... ;

  1. Accès - Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès sur une voie publique ... d'une largeur minimum de 3,50 m.
  2. Voirie - Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ... existantes ... doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Dans tous les cas, la largeur de la voie doit être supérieure à 3,50 m pour les constructions neuves ..." ; que l'annexe du règlement du même plan dispose : "L'emprise d'une voie publique est délimitée par l'alignement. Elle se compose de la plate-forme, partie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules, et de ses annexes : accotements, trottoirs, fossés, talus ... " ; Considérant, d'une part, qu'à défaut de précision contraire, la largeur de la voie mentionnée à l'article UA 3 précité doit s'entendre comme étant constituée par l'emprise de la voie incluant outre les alignements, la plate-forme de roulement des véhicules et ses annexes telles que les trottoirs ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain sur lequel la SCI DU ... entend édifier un immeuble de 15 logements comportant 31 places de stationnement en sous-sol, est desservi par l'avenue des Acacias, voie partiellement à sens unique dont la largeur varie de 5,94 à 7,75 m ; qu'ainsi, le permis de construire délivré par le maire de Montmorency le 8 juillet 1994 n'est pas contraire aux dispositions précitées de l'article UA 3 du plan d'occupation des sols ; qu'en estimant que la desserte de ce terrain était suffisante pour permettre la construction de 15 nouveaux logements, le maire de Montmorency n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de l'intensité du trafic, des places de stationnement existantes et de l'aménagement de la voie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article UA 3 du plan d'occupation des sols de la commune de Montmorency et sur l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le maire de Montmorency, pour annuler sa décision en date du 8 juillet 1994 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant la cour que devant le tribunal administratif ; Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement du terrain appartenant à la SCI DU ... en zone UA correspondant, aux termes du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Montmorency à une "zone à caractère d'habitat, de services et d'activités où les bâtiments sont construits en ordre continu" procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, l'exception d'illégalité du classement en cause n'est pas fondée ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article UA 6 du plan d'occupation des sols de la commune de Montmorency : "Les constructions doivent être édifiées à l'alignement ou à la limite des voies privées. Elles pourront cependant s'édifier en retrait si la continuité du bâti est assurée par des constructions, des clôtures ou par les deux" ; qu'il est constant que la construction autorisée par l'arrêté litigieux est implantée à l'alignement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait contraire aux dispositions de l'article UA 6 précité doit être écarté ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article UA 11 du plan d'occupation des sols de la commune de Montmorency : "La forme, le volume des constructions, le percement des baies, la couleur et la nature des matériaux doivent être en harmonie avec le milieu environnant et être compatibles avec le site et les paysages" ; que si M. X... soutient que le projet en cause a été autorisé en violation desdites dispositions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en accordant le permis de construire litigieux, le maire de Montmorency ait commis une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu des caractéristiques architecturales de l'immeuble projeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI DU ... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles, faisant droit à la demande de M. X..., a annulé l'arrêté en date du 8 juillet 1994 du maire de Montmorency l'autorisant à construire un immeuble à usage d'habitation ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser la somme de 5.000 F à la SCI DU ... ;Article 1er : Le jugement n 945320 du tribunal administratif de Versailles en date du 20 juin 1995 est annulé.Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.Article 3 : M. X... est condamné à verser la somme de 5.000 F à la SCI DU ... en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-01-01-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND Code de l'urbanisme L600-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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