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96PA02395

CETATEXT000007436812 J1XLX1998X05X0000002395 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/68/CETATEXT000007436812.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 7 mai 1998, 96PA02395, inédit au recueil Lebon 1998-05-07 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02395 4E CHAMBRE C Mme de SALINS M. LAMBERT (4ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 août 1996 sous le n 96PA02395, présentée par M. Marie-Jean X..., demeurant ... 5923, 35200 Rennes ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9107425/5 en date du 16 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du réseau Nord de la Poste de Paris en date du 23 mai 1991 le plaçant en disponibilité d'office pour trois mois ; 2 ) d'annuler la décision en date du 23 mai 1991 ; 3 ) d'annuler l'arrêté en date du 14 octobre 1991 portant concession de la pension civile d'invalidité ; 4 ) de condamner la Poste à lui payer la somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 ; VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; VU le décret n 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ; VU le décret n 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1998 : - le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que M. X... aurait invoqué un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du décret du 14 mars 1986 ; que, par suite, M. X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient omis de statuer sur un tel moyen ; Sur la légalité de la décision en date du 23 mai 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé : "Le fonctionnaire en activité a droit : ( ...) 3 A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ( ...). Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an" ; qu'il résulte tant des dispositions de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 susvisé que de celles des articles 47 et 48 du décret du 14 mars 1986 que le fonctionnaire qui, ayant épuisé ses droits à congé de longue maladie ou de longue durée, ne peut reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il ne peut bénéficier d'un tel reclassement, mis en disponibilité, soit admis à la retraite ; que la mise en disponibilité est accordée pour une durée maximale d'un an qui peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces figurant au dossier que du 14 mai 1988 au 13 novembre 1988, puis, du 7 décembre 1988 au 6 juin 1991, le requérant a bénéficié de congés de longue maladie ; qu'ainsi et contrairement à ce qu'il soutient, le 7 juin 1991, date du début de sa mise en disponibilité d'office pour trois mois, M. X... totalisait trois années de congés de longue maladie sans avoir repris l'exercice de ses fonctions pendant un an et avait donc épuisé ses droits à congé de longue maladie tels qu'ils sont définis par l'article 34 précité de la loi du 11 janvier 1984 et dont le mode de calcul est notamment précisé au point 2-3-2 de la circulaire interministérielle du 30 janvier 1989 ; Considérant, d'autre part, que les circonstances que la date de jouissance de ses droits à pension aurait été retardée d'un mois et que sa mise en disponibilité d'office n'a pas été prorogée comme le permettent les dispositions susmentionnées des décrets du 16 septembre 1985 et du 14 mars 1986 sont sans influence sur la légalité de la décision du 23 mai 1991 le plaçant en disponibilité d'office pour trois mois du 7 juin au 6 septembre 1991 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mai 1991 ; Sur la légalité de l'arrêté du 14 octobre 1991 : Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du 14 octobre 1991, présentées pour la première fois en appel, sont, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 36-05-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION 54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION Circulaire 1989-01-30 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 85-986 1985-09-16 art. 43 Décret 86-442 1986-03-14 art. 47, art. 48 Loi 84-16 1984-01-11 art. 34

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