CETATEXT000007436823 J1XLX1998X05X0000002570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/68/CETATEXT000007436823.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 14 mai 1998, 96PA02570, inédit au recueil Lebon 1998-05-14 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02570 1E CHAMBRE C M. BARBILLON Mme COROUGE (1ère Chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 2 octobre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel, présentés pour la COMMUNE D'ANTONY, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; la COMMUNE D'ANTONY demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9508753/7, 9508755/7, 950874/7 et 9509426/7 en date du 15 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de l'association "Comité de défense du parc Heller" et du syndicat des copropriétaires de la résidence Marcel Cerdan, l'arrêté en date du 14 avril 1995 par lequel le maire de la commune a délivré à la société en nom collectif "Les allées d'Antony" un permis de construire un ensemble immobilier sur un terrain sis au ... ; 2 ) de condamner le Comité de défense du parc Heller et le syndicat des copropriétaires de la résidence Marcel Cerdan à lui payer la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le décret n 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié, pris pour l'application de l'article 2 de la loi n 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 : - le rapport de M. BARBILLON, premier conseiller, - les observations de la SCP GIDE-LOYRETTE-NOUEL, avocat, pour la COMMUNE D'ANTONY, celles de la SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Association "Comité de défense du parc Heller", celles du cabinet DUMOUTET, avocat, pour le Syndicat des copropriétaires de la résidence Marcel Cerdan et celles de la SCP DESCLOZEAUX-MAZIERES, avocat, pour le département des Hauts-de-Seine, - et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ; Sur l'intervention du département des Hauts-de -Seine : Considérant que le département des Hauts-de -Seine n'était pas partie en première instance et n'a pas intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; que son intervention est par suite irrecevable ; Au fond, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que pour annuler le permis de construire que le maire de la COMMUNE D'ANTONY a accordé à la société en nom collectif "les Allées d'Antony" le 14 avril 1995, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur un motif tiré de ce que la partie de la parcelle cadastrée AO194 qui a fait l'objet de la décision de déclassement prise par la délibération du Conseil général des Hauts-de-Seine en date du 14 juin 1993 constituant une voie publique, le projet de construction autorisé par le permis de construire ne respectait pas les règles d'implantation des constructions par rapport aux voies, telles qu'elles sont édictées par le règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que par un arrêt de ce jour, la cour de céans a jugé que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la partie de la parcelle en cause, qui correspond à une promenade publique, ne peut être regardée comme une voie publique ; qu'il en résulte que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le motif susrappelé pour annuler le permis de construire délivré le 14 avril 1995 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le "Comité de défense du parc Heller", le syndicat des copropriétaires de la résidence Marcel Cerdan et la COMMUNE D'ANTONY, tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité du permis de construire délivré le 14 avril 1995 par le maire de la COMMUNE D'ANTONY à la société en nom collectif "Les allées d'Antony" : Considérant que par le permis de construire susvisé, le maire de la COMMUNE D'ANTONY a autorisé la société en nom collectif "Les allées d'Antony" à réaliser un ensemble immobilier de 161 logements, formé de neuf bâtiments regroupés en trois immeubles, sur un terrain sis ..., en bordure du parc Heller ; Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que par l'arrêt susmentionné, la cour de céans, estimant que le terrain d'assiette de la construction projetée n'était pas une voie publique, a annulé le jugement du tribunal administratif qui avait annulé le déclassement de ce terrain ; que l'association "Comité de défense du parc Heller" n'est, dès lors, pas fondée à se prévaloir de ce jugement pour soutenir que du fait de l'annulation du déclassement de la parcelle en cause, le contrat de vente de cette parcelle à la société en nom collectif "Les allées d'Antony" est entaché de nullité et qu'en conséquence, ladite société est dépourvue de titre l'habilitant à demander un permis de construire ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction projetée se situe en dehors du périmètre du parc Heller faisant l'objet d'un projet d'inscription au titre des sites ; que dès lors, les dispositions de l'article R.421-38-5 du code de l'urbanisme, qui prévoient la consultation de l'architecte des bâtiments de France préalablement à la délivrance d'un permis de construire dans un site inscrit, ne sont pas applicables au projet de construction autorisé ; que, par suite, le moyen tiré par l'association "Comité de défense du parc Heller" de ce que la procédure de délivrance de ce permis serait entachée d'illégalité, dès lors que l'architecte des bâtiments de France n'aurait pas été consulté, est inopérant ; Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 3B du décret susvisé du 12 octobre 1977, dans leur rédaction issue du décret du 25 février 1993, les aménagements, ouvrages et travaux définis aux annexes I et II jointes à ce décret ne sont pas soumis à une étude d'impact ; qu'il résulte des dispositions de l'annexe II, que les constructions soumises à permis de construire dans les communes dotées comme en l'espèce, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, d'un plan d'occupation des sols ayant fait l'objet d'une enquête publique, sont dispensées de l'étude d'impact, à l'exception de celles visées au 9 b, c et d de l'annexe III du décret du 12 octobre 1977 ; qu'il est constant que le projet de construction litigieux n'est pas au nombre de ceux qui nécessitent une étude d'impact en vertu de l'annexe III 9 dudit décret ; qu'il résulte par ailleurs de l'annexe II 9 du même décret que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, les dispositions de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables en l'espèce ; que, par suite, le moyen tiré par l'association "Comité de défense du parc Heller" de l'insuffisance de l'étude d'impact est inopérant ; que si, par ce moyen, l'association requérante a entendu soutenir que le dossier de permis de construire était irrégulier du fait de l'insuffisance de la notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet, au regard des dispositions du 7 de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme, prises en application de la loi susvisée du 8 janvier 1993, et aux termes desquelles cette notice "décrit le paysage et l'environnement existant et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords" il ressort des pièces du dossier, que la notice de présentation, de sécurité et d'accessibilité, jointe au dossier de demande du permis de construire, comportait les prescriptions imposées par le 7 de l'article R.421-2 ; que le dossier de demande de permis de construire était ainsi conforme aux dispositions de cet article ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, que le plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'ANTONY a classé les parcelles d'assiette du projet de construction en zone Uca du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'ANTONY, correspondant, aux termes de ce règlement, "à une zone à caractère central d'habitat collectif dans laquelle toutes les constructions à usage d'habitation sont autorisées" ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces parcelles sont situées en bordure du parc Heller, à proximité d'une zone urbanisée d'habitat discontinu, comportant des immeubles d'habitation collective ; que l'association "Comité de défense du parc Heller" n'est dès lors pas fondée à soutenir que le classement desdites parcelles en zone Uca est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'association "Comité de défense du parc Heller", la circonstance que les terrains d'assiette des constructions projetées seraient dépourvus d'équipements publics destinés à satisfaire les besoins de leurs occupants, n'est pas de nature à faire regarder le classement en zone Uca de ces parcelles comme entaché d'illégalité au regard des dispositions de l'article R.123-18-I-1 du code de l'urbanisme ; que la circonstance, invoquée par ladite association sur le fondement des dispositions de l'article R.128-18-II du code de l'urbanisme, que le règlement de la zone Uca n'ait pas prévu, pour ces parcelles, d'emplacements réservés aux espaces verts, est sans influence sur la légalité du classement de ces parcelles en zone urbaine constructible ; qu'ainsi, l'association "Comité de défense du parc Heller" n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du règlement de la zone Uca du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'ANTONY à l'encontre du permis de construire délivré le 14 avril 1995 ; Considérant, en deuxième lieu, que le "Comité de défense du parc Heller" et le syndicat des copropriétaires de la résidence Marcel Cerdan font valoir que le permis de construire litigieux ne respecte pas les dispositions de l'article Uca 6.2 du règlement de la zone du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'ANTONY, dans laquelle est situé le projet de construction litigieux, et relatif aux règles d'implantation des constructions par rapport aux voies de desserte piétonne non ouvertes à la circulation automobile, dès lors que trois des bâtiments de la construction projetée sont implantés sur la limite de l'emprise de la voie que constitue la parcelle qui a fait l'objet de la décision de déclassement susrappelée ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que cette parcelle, qui a été acquise par la société pétitionnaire et est englobée dans le terrain d'assiette du projet, correspond uniquement à une allée d'accès aux immeubles de la construction prévue par le permis de construire et qu'elle ne dessert aucun autre fonds ; qu'elle ne peut dès lors, nonobstant la circonstance que cette parcelle est grevée d'une servitude de canalisation implantée en sous-sol et d'une servitude des ouvrages au profit du SIAAP, être assimilée à une voie de desserte piétonne au sens des dispositions susrappelées de l'article Uca 6 du règlement de la zone ; que, par suite, les dispositions de cet article, ainsi que celles de l'article Uca 7 auquel il renvoie, et qui déterminent les règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, ne sont pas applicables à la construction projetée ; qu'il en résulte que le moyen tiré par le "Comité de défense du parc Heller" et le syndicat des copropriétaires de la résidence Marcel Cerdan de ce que cette construction méconnaît ces dispositions ne peut qu'être écarté comme étant inopérant ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions du paragraphe 7.1.1.3 de l'article Uca 7 du règlement de la zone, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : "Pour les terrains dont la largeur au droit de la construction projetée est supérieure à 30 m : Les constructions sont autorisées :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.