CETATEXT000007436829 J1XLX1998X02X0000003552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/68/CETATEXT000007436829.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 3 février 1998, 95PA03552, inédit au recueil Lebon 1998-02-03 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03552 4E CHAMBRE C M. AUPOIX M. BROTONS (4ème Chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 17 octobre et 30 novembre 1995, présentés par M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 12 juillet 1995 par lequel le tribunal admi-nistratif de Nouméa a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision du 17 octobre 1994 par laquelle le chef du service administratif et technique de la police nationale a refusé de reconnaître imputable au service l'accident dont il a été victime le 13 octobre 1993 à Nouméa ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; C+ VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 janvier 1998 : - le rapport de M. AUPOIX, conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, enregistré le 15 mai 1995 au greffe du tribunal administratif de Nouméa, a été notifié le 20 mai 1995 à M. X..., à l'adresse donnée par ce dernier dans la présentation de sa requête ; que le pli a été retourné à l'expéditeur à raison de "l'absence de l'intéressé du territoire métropolitain jusqu'au 10 août 1995" ; que M. X..., qui n'allègue pas avoir pris de dispositions pour faire suivre son courrier ni avoir fait connaître son adresse temporaire durant cette période d'absence, n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "Un fonctionnaire qui a été victime d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais entraînés par la maladie ou l'accident" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est blessé alors qu'il participait à un match de football le 13 octobre 1993 ; qu'il ressort des documents produits par le requérant que cette manifestation sportive n'a pas été organisée par la hiérarchie du corps auquel appartient M. X... mais par une association sportive ; que, dans ces conditions, l'accident dont a été victime le requérant ne peut être regardé comme imputable au service au sens des dispositions de l'article 34 susvisé de la loi du 11 janvier 1984 ; Considérant, par ailleurs, que M. X... ne saurait utilement invoquer le bénéfice de la circulaire n 1711 du 30 janvier 1989 du ministre de l'intérieur dès lors qu'en tout état de cause, cette circulaire n'a pas été publiée au Journal officiel de la République ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 36-08-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE Circulaire 1711 1989-01-30 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 84-16 1984-01-11 art. 34
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.