CETATEXT000007436840 J1XLX1998X07X0000000350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/68/CETATEXT000007436840.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 28 juillet 1998, 96PA00350, inédit au recueil Lebon 1998-07-28 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00350 3E CHAMBRE C M. de SAINT-GUILHEM Mme HEERS (3ème Chambre) VU, enregistrée le 8 février 1996 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Michel X..., demeurant... par Me RIBIS, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9312990/6 en date du 4 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme des 16 et 23 août 1993 subordonnant la validation de sa licence de pilote de ligne portugaise à sa réussite à une épreuve théorique et une formation pratique ; 2 ) d'annuler les décisions précitées des 16 et 23 août 1993 ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté européenne ; VU la directive du Conseil de la communauté européenne en date du 16 décembre 1991 sur l'acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l'aviation civile ; VU l'arrêté du 18 mars 1993 relatif à la validation des licences professionnelles de personnel naviguant technique délivrées par les autres Etats membres de la communauté européenne ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le loi n 86-14 du 6 janvier 1986, et notamment, son article 18 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1998 : - le rapport de M. de SAINT-GUILHEM, premier conseiller, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision en date du 16 août 1993 par laquelle le ministre des transports a rejeté sa demande tendant à voir accepter sa licence de pilote de ligne obtenue au Portugal le 26 mai 1992 au titre de l'arrêté ministériel du 18 mars 1993 relatif à la validation des licences professionnelles de personnel navigant technique délivrées par les états membres de la Communauté européenne, pris en application des articles 4-1, 4-2, 4-3 et 4-4 de la directive du Conseil des communautés européennes en date du 16 décembre 1991 sur l'acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l'aviation civile ; que par cette décision, le ministre a implicitement mais nécessairement rejeté sa demande tendant à se voir conférer le bénéfice des dispositions de l'article 2 de ce même arrêté ministériel, lui-même pris pour l'application de l'article 4-5 de la directive précitée, permettant la reconnaissance, par un autre état membre, de la licence présentée pour l'exercice des fonctions énumérées à l'annexe de cet arrêté lorsque les intéressés "satisfont aux conditions spéciales de validation correspondantes précisées dans cette même annexe" ; que par une décision du 23 août 1993 le ministre a, sur ces bases juridiques et pour des motifs semblables, également refusé à M. X... la validation et la reconnaissance de sa licence de pilote de ligne, et précisé les épreuves et examens complémentaires auxquels était subordonnée la validation demandée ; Considérant, en premier lieu, et ainsi que l'ont pertinemment relevé les premiers juges, que la directive du Conseil des communautés européennes n'est pas susceptible d'être utilement invoquée par le requérant dès lors que l'état membre a édicté des dispositions législatives ou réglementaires de nature à en assurer la transposition et qui ne sont pas contraires à ladite directive ; Considérant, en deuxième lieu, que les avis rendus par la Commission des communautés européennes à la requête des états membres, sur le fondement de l'article 189 du traité de Rome, ne sauraient lier l'état, ainsi d'ailleurs que le précise ce même texte, à défaut pour le Conseil d'avoir édicté une réglementation communautaire s'imposant à tous les états membres ; Considérant, en troisième lieu, qu'en relevant dans les décisions attaquées que la licence de pilote de ligne obtenue au Portugal par M. X... ne pouvait comporter d'équivalence avec la licence nationale ni quant à la formation théorique, qui nécessitait dès lors d'être vérifiée par l'organisation d'épreuves complémentaires et portant sur un programme déterminé, ni quant à la formation pratique, laquelle nécessitait également une vérification par l'organisation d'épreuves d'aptitude à l'exercice des fonctions de commandant de bord le ministre n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en effet, il ressort des études produites par l'administration que les licences françaises et portugaises, malgré des différences d'approche qui rendent les comparaisons délicates, ne sont pas équivalentes quant à leurs exigences de connaissances théoriques et d'expérience pratique ; qu'en particulier les privilèges attachés à la licence portugaise du requérant ne sauraient lui donner accès aux fonctions de commandant de bord sur des avions de transport commercial de classe FAR/ JAR 25 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que dans l'examen de la demande de M. X... formulée au titre de l'article 1 de l'arrêté ministériel susvisé le ministre ait commis une erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard de son expérience de vol alléguée ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. X... soutient à juste titre que ni les dispositions de l'arrêté ministériel susvisé, ni d'ailleurs celles de la directive, ne soumettent la procédure de validation spéciale à la condition que les 1500 heures de vol exigées aient été effectuées avant l'obtention de la licence, ce moyen est inopérant à l'égard des décisions attaquées qui ne se fondent pas sur ce motif ; qu'il n'a pas attaqué la lettre du 1 mars 1993 par laquelle la Direction générale de l'aviation civile l'informait que sa demande ne pouvait être examinée au regard des dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel, pour le motif évoqué ci-dessus ; qu'il ne critique également en rien l'obligation qui lui est par ailleurs imposée, pour obtenir ladite validation spéciale, de suivre une formation pratique complémentaire qui n'est nullement prévue à l'annexe de l'arrêté ; Considérant, enfin, qu'il convient, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les moyens de la requête tirés de la violation des principes communautaires de libre circulation, de liberté d'établissement et de non-discrimination ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 01-04-01-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES ET DROIT DERIVE - DROIT COMMUNAUTAIRE (VOIR COMMUNAUTES EUROPEENNES) 15-02-04 COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE - DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES 15-05-23 COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - TRANSPORTS Arrêté 1993-03-18 annexe, art. 1, art. 2 CEE Directive 1991-12-16 Conseil Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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