CETATEXT000007436842 J1XLX1998X07X0000000484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/68/CETATEXT000007436842.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 28 juillet 1998, 96PA00484, inédit au recueil Lebon 1998-07-28 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00484 3E CHAMBRE C M. de SAINT-GUILHEM Mme HEERS (3ème Chambre) VU, enregistrés les 26 février et 28 mai 1996 au greffe de la cour, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour M. Christian X..., demeurant ... Français à Seysses
(31600), par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 9302792/6, 9313125/6 et 9400314/6 en date du 4 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme des 11 janvier, 26 mai et 16 août 1993 subordonnant la validation de sa licence de pilote de ligne portugaise à sa réussite à une épreuve théorique et une formation pratique, et a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser du préjudice subi ; 2 ) d'annuler les décisions précitées des 11 janvier, 26 mai et 16 août 1993 ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 617.195,52 F, avec intérêts et capitalisation de ceux-ci à compter du 10 janvier 1994 en réparation des préjudices subis ; VU les autres pièces du dossier ; VU le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté européenne ; VU la directive du Conseil de la communauté européenne en date du 16 décembre 1991 sur l'acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l'aviation civile ; VU l'arrêté du 18 mars 1993 relatif à la validation des licences professionnelles de personnel naviguant technique délivrées par les autres Etats membres de la communauté européenne ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le loi n 86-14 du 6 janvier 1986, et notamment, son article 18 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1998 : - le rapport de M. de SAINT-GUILHEM, premier conseiller, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision en date du 11 janvier 1993 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a refusé de valider sa licence portugaise de pilote de ligne au titre de l'article 4-5 de la directive susvisée du 16 décembre 1991 ; qu'il attaque également les décisions du 26 mai et du 16 août 1993 par lesquelles le ministre l'a informé qu'en vue de la validation de sa licence acquise le 26 mai 1992 il aurait à satisfaire à des épreuves théoriques complémentaires et à suivre une formation pratique équivalente à celle définie dans la réglementation française ; qu'il demande enfin à être indemnisé du préjudice subi par le refus d'acceptation de sa licence ; que par jugement du 4 juillet 1995 le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le requérant fait grief au jugement attaqué de n'avoir pas répondu au moyen tiré de ce que les formations théoriques françaises et portugaises seraient équivalentes ; que cependant les premiers juges ont estimé que le requérant n'ayant pas présenté une comparaison détaillée des programmes respectifs l'erreur manifeste qu'il alléguait n'était pas établie ; que dès lors le jugement est suffisamment motivé sur ce point et n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur le fond : Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que la décision du 23 septembre 1992 ayant validé sa licence au titre de l'article 4-5 de la directive susvisée, transposé en droit interne par les dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 18 mars 1993 susvisé, ne pouvait être retirée par la décision attaquée du 11 janvier 1993 ; que cependant le ministre soutient sans être contredit que le signataire de la décision du 23 septembre 1992 ne bénéficiait pas d'une délégation régulière ; que dès lors cette décision individuelle était illégale et pouvait être rapportée à tout moment ; Sur la décision attaquée du 11 janvier 1993 : Considérant qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté ministériel du 18 mars 1993 susvisé : "Les licences délivrées conformément à l'annexe I à la convention relative à l'aviation civile internationale par un autre Etat membre de la communauté économique européenne (CEE) aux ressortissants de l'un des Etats membres de la CEE, sans qu'aucun élément constitutif de ces licences n'ait été délivré par un Etat tiers, et fondées sur des exigences équivalentes à celles du titre français correspondant, peuvent être validées, à la demande de leurs titulaires, sauf dans le domaine des essais et réception, par le ministre chargé de l'aviation civile, après avis du conseil du personnel navigant, qui peut charger un groupe d'expert d'émettre cet avis en son nom. S'il apparaît au ministre, après l'avis du conseil du personnel naviguant, que les conditions de délivrance d'une telle licence ou des qualifications qu'elle comporte ne sont pas équivalentes à celles du titre français correspondant, son titulaire doit préalablement satisfaire aux exigences et/ou épreuves complémentaires appropriées définies, après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, par le ministre chargé de l'aviation civile" ; qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté : "Toutefois, en ce qui concerne les licences de pilote, et nonobstant l'article 1er, les licences délivrées conformément à l'annexe I de la convention relative à l'aviation civile internationale par un autre Etats membre de la CEE aux ressortissants de l'un des Etat membres de la CEE, sans qu'aucun élément constitutif de ces licences n'ait été délivré par un Etat tiers, peuvent être validées, sauf dans le domaine des essais et réception, par le ministre chargé de l'aviation civile, à la demande de leurs titulaires, pour exercer les fonctions prévues à l'annexe au présent arrêté lorsqu'ils satisferont aux conditions spéciales de validations correspondantes précisées dans cette même annexe ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un Etat membre est saisi d'une demande d'acceptation d'une licence de pilote de ligne délivrée par un autre état membre conformément aux exigences de l'annexe 1 de la Convention de Chicago, ce qui n'est pas contesté en l'espèce, il doit tout d'abord rechercher si le postulant peut satisfaire aux conditions spéciales de validation ; Considérant cependant, ainsi que le soutient le requérant, que ni la directive du Conseil des communautés européennes en date du 16 décembre 1991 ni l'arrêté susvisé ne subordonnent la validation des heures de vol ainsi effectuées à la condition qu'elles soient postérieures à la licence ; que l'opinion, au demeurant non motivée, exprimée par la lettre en date du 27 novembre 1992, signée d'un directeur à la direction générale des transports de la Commission européenne et reprise lors d'une réunion organisée par la direction générale des transports est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'au contraire, il ressort de l'analyse de la directive susvisée, éclairée par les avis de la Commission en date des 26 avril 1993 et 27 juin 1995 que le Conseil des communautés européennes a entendu prendre en compte dans les procédures d'acceptation mutuelle non seulement les qualifications reconnues par les licences des postulants, mais également l'ensemble des connaissances, privilèges et expériences réels de ceux-ci pouvant garantir un niveau de sécurité global équivalent, sans que doive être opérée une comparaison point par point du contenu théorique et pratique des licences respectives ; que dès lors il convenait d'apprécier l'ensemble du parcours professionnel du requérant pour vérifier s'il était susceptible de remplir les conditions spéciales de validation rappelées ci-dessus ; qu'en estimant que les 1500 heures de vol requises par la réglementation devaient être effectuées postérieurement à l'obtention de la licence le ministre a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'il lui appartenait seulement de vérifier, au vu des certificats produits par le requérant, si le quota d'heures défini dans les conditions de l'annexe de l'arrêté était bien atteint ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 janvier 1993 ; que cette décision doit être annulée ; Sur les décisions attaquées des 26 mai et 16 août 1993 : Considérant, en premier lieu, qu'il convient, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter le moyen tiré de ce que la décision du 16 août 1993 serait insuffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, et ainsi que l'ont pertinemment relevé les premiers juges, que la directive du Conseil des communautés européennes n'est pas susceptible d'être utilement invoquée par le requérant dès lors que l'état membre a édicté des dispositions législatives ou réglementaires de nature à en assurer la transposition ; Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas établi que ces dispositions réglementaires de droit français seraient contraires à la directive ; qu'en particulier aucune disposition n'interdisait la consultation du Conseil national du personnel navigant technique, qui n'avait comme objectif que d'éclairer le ministre par un avis technique, en particulier sur le caractère équivalent ou non des deux licences ; que s'agissant de l'application de l'article 4-5 de cette directive, la réglementation interne s'est bornée à reprendre sans autre modification que de pure forme le tableau annexé à la directive, pour l'annexer lui-même à son propre arrêté ; qu'enfin, le moyen tiré d'une violation de l'article 3 de la directive n'est pas fondé dès lors que la directive prévoit expressément qu'au cas où les licences ne seraient pas reconnues comme équivalentes, l'état membre a la possibilité de subordonner la validation à des épreuves complémentaires ; Considérant, en quatrième lieu, que les avis rendus par la Commission des communautés européennes à la requête des états membres, sur le fondement de l'article 189 du traité de Rome, ne sauraient lier l'état, ainsi d'ailleurs que le précise ce même texte, à défaut pour le Conseil d'avoir édicté une réglementation communautaire s'imposant à tous les états membres ; Considérant, en cinquième lieu, qu'en relevant dans les décisions attaquées que la licence de pilote de ligne obtenue au Portugal par M. X... ne pouvait comporter d'équivalence avec la licence nationale ni quant à la formation théorique, qui nécessitait dès lors d'être vérifiée par l'organisation d'épreuves complémentaires et portant sur un programme déterminé, ni quant à la formation pratique, laquelle nécessitait également une vérification par l'organisation d'épreuves d'aptitude à l'exercice des fonctions de commandant de bord, le ministre n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en effet, il ressort des études produites par l'administration que les licences françaises et portugaises, malgré des différences d'approche qui rendent leur comparaison délicate, ne sont pas équivalentes quant aux exigences de connaissances théoriques et d'expérience pratique ; qu'en particulier, les privilèges attachés à la licence portugaise du requérant ne sauraient lui donner accès aux fonctions de commandant de bord sur des avions de transport commercial de classe FAR/ JAR 25 ; que dans l'examen de la demande de M. X... formulée au titre de l'article 1 de l'arrêté ministériel susvisé le ministre n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant ne produit en effet aucune pièce permettant de regarder comme établie une expérience de vol sur des avions de la classe précitée en tant que commandant de bord ; Sur les conclusions aux fins d'indemnisation du préjudice subi : Considérant que les allégations du requérant ne sont assorties d'aucune pièce justificative permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice qu'il soutient avoir subi ; que dès lors les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : La décision ministérielle du 11 janvier 1993 est annulée.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 9302792/6, 9313125/6 et 9400314/6 en date du 4 juillet 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 01-04-01-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES ET DROIT DERIVE - DROIT COMMUNAUTAIRE (VOIR COMMUNAUTES EUROPEENNES) 15-02-04 COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE - DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES 15-05-23 COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - TRANSPORTS Arrêté 1993-03-18 art. 2, art. 1, annexe CEE Directive 1991-12-16 Conseil