CETATEXT000007436846 J1XLX1998X07X0000000555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/68/CETATEXT000007436846.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 28 juillet 1998, 97PA00555, inédit au recueil Lebon 1998-07-28 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00555 3E CHAMBRE C M. RATOULY Mme HEERS VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 1997, présentée pour la société SMPR, dont le siège est au ..., par la SCP BENICHOU et associés, avocat ; la société SMPR demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 944704 du 22 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 octobre 1993, ainsi que l'état exécutoire annexé, par lequel le directeur de l'Office des migrations internationales a mis à sa charge une pénalité de 77.150 F pour emploi de travailleurs étrangers en situation irrégulière ; 2 ) d'annuler ladite décision et ledit état exécutoire ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail et notamment ses articles L.341-6 et L.341-7 ; VU la loi du 3 août 1995 portant amnistie ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 juillet 1998 : - le rapport de M. RATOULY, président, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.341-6 du code du travail : "Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France" et qu'aux termes de l'article L.341-7 du même code : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L.341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Office des migrations internationales ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier et notamment du procès-verbal établi le 12 février 1990 par des fonctionnaires de l'inspection du travail du Val d'Oise, dont, en vertu des dispositions des articles L.611-10 et L.611-12 du code du travail, les énonciations font foi jusqu'à preuve du contraire, qui n'est pas rapportée en l'espèce par la société SMPR, que cette dernière société, titulaire du lot n 1 du chantier de rénovation de la cité Boyenval à Beaumont-sur-Oise (Val d'Oise), était l'employeur réel des salariés engagés par l'entreprise Asli, assurait le contrôle du travail qui leur était confié et fournissait le matériel nécessaire à l'exécution des travaux ; qu'il ressort, en outre, de divers témoignages que l'appartement type F 5 loué par la société SMPR dans la cité Boyenval pendant la durée du chantier était destiné à loger les salariés chargés du chantier ; que, par suite, et nonobstant les termes du contrat de sous-traitance conclu le 29 août 1989 entre l'entreprise générale de bâtiment Asli et la société SMPR, cette dernière doit être regardée comme ayant employé, en violation des dispositions précitées de l'article L.341-6 du code du travail, des étrangers non munis du titre les autorisant à exercer une activité salariée en France, la circonstance que son président-directeur général ait bénéficié d'un non-lieu à l'issue de la procédure pénale diligentée à son encontre étant sans incidence sur la réalité des infractions commises ; que, dès lors, c'est à bon droit que le directeur de l'Office des migrations internationales a mis à la charge de la société SMPR la contribution spéciale prévue par les dispositions également citées de l'article L.341-7 du code du travail ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SMPR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de l'Office des migrations internationales tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société SMPR à payer la somme de 10.000 F à l'Office des migrations internationales ;Article 1er : La requête de la société SMPR est rejetée.Article 2 : La société SMPR paiera à l'Office des migrations internationales la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de l'Office des migrations internationales est rejeté. 335-06-02-02 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L341-6, L341-7, L611-10, L611-12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.