CETATEXT000007436848 J1XLX1998X07X0000000568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/68/CETATEXT000007436848.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 juillet 1998, 96PA00568, inédit au recueil Lebon 1998-07-02 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00568 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème Chambre) VU, enregistrée le 4 mars 1996 au greffe de la cour, la requête présentée par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF), dont le siège est ..., représentée par son directeur juridique ; la SNCF demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 9312918/2-9412565/2 du 7 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la réduction, pour les montants respectifs de 173.596.740 F, 162.697.635 F et 205.797.915 F, de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; 2 ) de lui accorder la réduction sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; B VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1998 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant qu'aux termes de l'article L.190 du livre des procédures fiscales : "Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, rede-vances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire" ; qu'aux termes de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales : "Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration" ; et qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable : "I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 15 juin 1993, la SNCF a présenté une demande de plafonnement de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1992 dans laquelle elle excluait du calcul de la valeur ajoutée les contributions de l'Etat et des régions correspondant notamment à l'indemnité compen-satrice banlieue et à la contribution aux services d'intérêt régional ; que cette demande, qui tendait à obtenir le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative, constitue, au sens des dispositions précitées de l'article L.190 du livre des procédures fiscales, une réclamation contentieuse ; que si, le 28 juillet 1993, la société a présenté une seconde réclamation intégrant les subventions en cause dans le calcul de la valeur ajoutée et limitant d'autant le quantum de sa réclamation, il ne résulte pas de l'ins-truction, alors que la requérante affirme, sans être contestée, n'avoir agi ainsi qu'à la demande expresse de l'administration et afin d'obtenir un dégrèvement partiel à hauteur de certains éléments d'ores et déjà admis par le service, qu'elle ait explici-tement renoncé aux conclusions présentées dans sa précédente demande, laquelle a d'ailleurs été visée par l'administration dans les décisions de dégrèvement du 12 août 1993 relatives à la taxe professionnelle de l'année 1993 ; que le ministre n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'étendue du litige doit être limitée à hauteur du montant du dégrèvement de taxe professionnelle figurant dans les conclusions de la réclamation présentée le 28 juillet 1993 par la SNCF ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : "II. 1.La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période de référence définie aux articles 1467 A et
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.