CETATEXT000007436865 J1XLX2000X02X0000003382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/68/CETATEXT000007436865.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 1 février 2000, 96PA03382, inédit au recueil Lebon 2000-02-01 Cour administrative d'appel de Paris 96PA03382 1E CHAMBRE C Mme LASTIER Mme MASSIAS (1ère Chambre A) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 23 octobre 1996 et 30 décembre 1998, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par la SCP GUIGUET-BACHELLIER DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. et Mme Y... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9411247/7 en date du 13 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 janvier 1994 par laquelle le directeur de l'Etablissement du Génie de Paris a résilié la convention d'occupation précaire et révocable des carrières souterraines du Fort de Noisy à Romainville qu'ils avaient conclue le 26 mai 1989 avec l'Etat pour une durée de douze ans, ainsi qu'à la condamnation de celui-ci à leur verser la somme de 3.500.000 F en réparation du préjudice qu'ils auraient ainsi subi ; 2 ) d'annuler la décision en date du 13 janvier 1994 résiliant la convention du 26 mai 1989, avec effet au 1er février 1994 ; C 3 ) de condamner l'Etat (ministère de la défense) à leur verser une indemnité de 3.500.000 F en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 1994 et des intérêts des intérêts ; 4 ) de condamner l'Etat à leur verser une indemnité de 50.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; . VU les autres pièces du dossier ; VU le code du domaine de l'Etat ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2000 : - le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller, - les observations de la SCP GUIGUET, BACHELLIER, DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Y..., - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre de la défense et tirée de la tardiveté du mémoire complémentaire, Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de résiliation de la convention d'occupation d'une parcelle du domaine privé du ministère de la défense dont M. et Mme Y... étaient titulaires : Considérant que, par une décision du 13 janvier 1994, le directeur de l'établissement du génie de Paris a résilié la convention d'occupation précaire et révocable, passée le 26 mai 1989, pour une durée de douze ans à compter du 1er janvier 1989, entre l'Etat et MM. Angel et Jean-Joseph Y... ainsi que Mme Catherine Y..., épouse X..., en vue de l'exploitation d'une champignonnière dans d'anciennes galeries situées sous le glacis du fort de Noisy sis ..., dans le département de la Seine-Saint-Denis, appartenant au domaine privé du ministère de la défense ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge du contrat de prononcer l'annulation de cette décision de résiliation ; que l'illégalité alléguée de cette décision ne pourrait ouvrir aux requérants qu'un droit à indemnité en réparation du préjudice qu'elle leur aurait cause ; que, par suite, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions indemnitaires présentées par les consorts Y... : En ce qui concerne la demande d'indemnité fondée sur l'illégalité de la décision de résiliation : Considérant que l'article 4 de la convention d'occupation relatif à la résiliation du bail renvoie à l'article 12 du cahier des clauses et conditions générales (CCCG) des baux ou procès-verbaux portant sur le domaine immobilier militaire privé ou public en date du 2 mars 1948, qui stipule que "Tout bail pourra être résilié, soit par l'Etat, soit par les preneurs, à l'expiration de chaque période ternaire, en prévenant par écrit six mois à l'avance. L'administration militaire se réserve ... le droit de résiliation à toute époque, si les besoins du service l'exigent. Cette résiliation ne pourra être prononcée que par le ministre ... La non-observation, régulièrement constatée, de l'une quelconque des conditions du présent cahier, ou des conditions particulières imposées à chaque lot ... donnera droit au ministre de le résilier" ; qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'occupation, "En cas d'inexécution de l'une quelconque des clauses de la présente convention, l'administration militaire aura la faculté de la dénoncer immédiatement et de reprendre possession des lieux sans qu'il soit nécessaire de remplir aucune formalité devant les tribunaux" ; Considérant que le ministre de la défense soutient que les intéressés ont méconnu, notamment, les stipulations de l'article 9 de la convention d'occupation relatif aux conditions de l'occupation, d'après lesquelles ils "assureront l'entretien des vides ... ils s'engagent expressément à conserver l'aménagement intérieur du tréfonds tel que celui-ci se présente actuellement et à n'y porter aucune modification sans accord préalable et formel du directeur des travaux du génie de Paris", ainsi que celles de l'article 17 du CCCG portant "défense de faire des amas ou dépôts", qui prévoient que "les preneurs ne pourront faire sur leurs lots ... aucun apport de terre ou autres, sans le consentement du directeur des travaux du génie" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal de constat établi le 21 janvier 1993 par un agent du service du génie assermenté, que les consorts Y... ont fait procéder à partir d'avril 1990 à d'importants travaux de remblaiement des anciennes carrières ; que le procès-verbal de constat précité fait état d'un dépôt de matériaux de construction, à savoir d'une centaine de palettes de carreaux de plâtre ; que, dans ces conditions, contrairement aux allégations des requérants, ces travaux ne pouvaient être entrepris sans une autorisation préalable de l'administration militaire ; qu'il est constant que les intéressés n'ont soumis à l'accord de l'administration aucun projet des travaux qu'ils envisageaient d'engager ; que les clauses précitées suffisent dès lors à établir que le ministre de la défense était en droit de résilier sans préavis la convention d'occupation ; que les requérants ne sont donc pas fondés à demander réparation d'un préjudice né de l'irrégularité de la décision de résiliation en date du 13 janvier 1994, la circonstance que le ministre de la défense ne justifie pas que le signataire de cette décision bénéficiait d'une délégation à cet effet, étant, à cet égard, inopérante ; En ce qui concerne la demande d'indemnité fondée sur un enrichissement sans cause de l'administration : Considérant qu'il n'est, en tout état de cause, pas établi que les travaux de remblaiement et d'électrification des anciennes carrières du fort de Noisy exécutés par les requérants aient été utiles à leur conservation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée par M. et Mme Y..., que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs conclusions indemnitaires ; Sur les conclusions de M. et Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée. 24-02-02-02 DOMAINE - DOMAINE PRIVE - REGIME - GESTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.