CETATEXT000007436868 J1XLX2000X02X0000003399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/68/CETATEXT000007436868.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 3 février 2000, 96PA03399, inédit au recueil Lebon 2000-02-03 Cour administrative d'appel de Paris 96PA03399 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DIDIERJEAN M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Eric X... demeurant ... par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9219184/2 et 9219185/2 du 14 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et du prélèvement social de 1 % auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1987 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités y afférentes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - les observations du cabinet LUCIEN, avocat, pour M. X..., - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Eric X... a vendu le 7 janvier 1987 6.121 actions de la société anonyme Supermarchés de l'Ouest, dont 6.105 actions étaient détenues en nue-propriété ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a réintégré dans son impôt sur le revenu de l'année 1987 la plus-value résultant de cette cession en faisant application de l'article 160 du code général des impôts et, en outre, l'a assujetti au prélèvement social de 1 % ; que M. X... demande la décharge des deux impositions ; Sur l'imposition de la plus-value : Considérant que M. X... soutient qu'en cas de démembrement de la propriété de droits sociaux entre un nu-propriétaire et un usufruitier, les dispositions de l'article 160 du code général des impôts, qui font expressément référence aux "droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux", n'autorisent pas l'imposition de la plus-value réalisée par le nu-propriétaire dès lors que celui-ci n'a pas vocation à percevoir des bénéfices sociaux ni à exercer le droit de vote dans les assemblées ordinaires décidant la distribution des dividendes ; Considérant qu'aux termes de l'article 578 du code civil : "L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance" ; qu'il ressort des dispositions précitées que le nu-propriétaire est le propriétaire des biens dont l'usufruitier n'a que la jouissance temporaire ; qu'ainsi, l'usufruitier est assujetti aux impôts liés à la jouissance desdits biens et le nu-propriétaire est redevable de ceux résultant de leur détention, sauf lorsque la loi en a disposé autrement ; Considérant que l'article 160 du code général des impôts dont se prévaut le requérant dispose que : "I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure - de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % ( ...). L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. Toutefois, lorsque la cession est consentie au profit de l'une des personnes visées au présent alinéa, la plus-value est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers" ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'elles ne font référence aux bénéfices sociaux détenus par les associés que pour fixer les conditions de l'imposition de la plus-value et non pas, comme il est allégué, pour déterminer son redevable légal ; qu'ainsi, l'article 160 du code général des impôts n'exclut l'imposition de la plus-value réalisée par l'associé qui cède des titres dont il est nu-propriétaire que dans le cas où l'addition de ses droits et de ceux détenus directement ou indirectement par son conjoint, leurs ascendants et descendants est inférieure au seuil de 25 % des bénéfices sociaux au cours des cinq dernières années ; Considérant qu'en l'espèce, il est constant que les parents de M. X... ont détenu pendant les cinq dernières années l'usufruit de la quasi-totalité des actions de la société anonyme Supermarchés de l'Ouest ; que l'addition de leurs droits et de ceux de nu-propriétaire détenus par M. X... permet de regarder comme satisfaite la condition décrite ci-dessus ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 à raison de la plus-value résultant de la vente de ses actions détenues en nue-propriété ; Sur le prélèvement social de 1 % : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; Considérant qu'en vertu de l'article 25-1 de la loi n 89-936 du 29 décembre 1989, le prélèvement social de 1 % présente le caractère d'un impôt distinct de l'impôt sur le revenu, même s'il est assis et contrôlé dans les mêmes conditions ; qu'ainsi, il doit faire l'objet d'une mention spécifique dans la notification de redressement ; qu'il ressort de l'examen de la notification de redressement adressée le 7 décembre 1990 à M. X... qu'elle ne mentionnait pas le prélèvement social parmi les impositions concernées par les redressements ; qu'ainsi, cette notification ne pouvait servir de fondement à l'établissement du complément de prélèvement social assigné au requérant au titre de l'exercice 1987 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande de décharge du prélèvement social de 1 % ;Article 1er : M. X... est déchargé du prélèvement social d'un montant de 99.552 F mis à sa charge au titre de l'année 1987.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 mai 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 19-04-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX, BONI DE LIQUIDATION CGI 160 CGI Livre des procédures fiscales L57 Code civil 578 Loi 89-936 1989-12-29 art. 25-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.