CETATEXT000007436881 J1XLX2000X02X0000003639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/68/CETATEXT000007436881.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 22 février 2000, 97PA03639, inédit au recueil Lebon 2000-02-22 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03639 3E CHAMBRE C M. EVEN M. DE SAINT GUILHEM (3ème chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 1997, présentée pour M. Gilles X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 972742 en date du 25 novembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, à lui verser, d'une part, une indemnité de 250.000 F, en réparation du préjudice matériel et moral consécutif à son licenciement, intervenu le 17 mars 1995, par l'association "Accueil et soins aux personnes épileptiques" de Mortagne et, d'autre part, une somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ; 2 ) de condamner l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à lui verser ces indemnités ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 et notamment son article 26 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2000 : - le rapport de M. EVEN, premier conseiller, - et les conclusions de M. DE SAINT GUILHEM, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une indemnité en réparation du préjudice matériel et moral consécutif à son licenciement : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., employé en qualité d'aide soignant à l'hôpital Paul Y... depuis le 28 avril 1980, a été détaché à compter du 1er juin 1987 à l'hôpital local de La Loupe, intégré par mutation dans cet établissement du 1er juin 1990, puis embauché le 10 mai 1993 par l'association "Accueil et soins aux personnes épileptiques", gestionnaire du Foyer retraite de Mortagne-au-Perche ; qu'il soutient que son licenciement pour faute grave décidé le 31 mars 1995 par l'association qui l'employait est consécutif à la communication fautive par son ancien employeur, l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, d'informations se rapportant à son comportement au cours de la période où il travaillait à l'hôpital Paul Y... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le licenciement pour faute grave prononcé par l'association "Accueil et soins aux personnes épileptiques" à l'encontre de M. X... est motivé, d'une part, par plusieurs faits précis commis par l'intéressé au sein de l'établissement de Mortagne-au-Perche, d'autre part, par le fait qu'il n'aurait pas fait connaître les motifs exacts de son départ de l'hôpital de La Loupe et, enfin, parce qu'il aurait produit un certificat de travail relatif à la période passée à l'hôpital Paul Brousse considéré comme falsifié ; que ces trois éléments, à partir desquels le licenciement de M. X... a pu être regardé par le conseil des prud'hommes d'Alençon comme fondé sur une cause réelle et sérieuse, sont, en tout état de cause, étrangers aux informations que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a transmises à l'association employeur de M. X... sur la période d'activité à l'hopital Paul Brousse de 1980 à 1987 ; qu'ainsi, l'existence d'un lien de causalité direct entre le licenciement et la transmission d'information n'étant nullement établie, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris tendant à la condamnation de M. X... à lui verser une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de cet article : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser une somme à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris au titre des frais exposés par cet établissement et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris tendant à la condamnation de M. X... à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 60-04-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1987-06-01
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.