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98PA03718

CETATEXT000007436885 J1XLX2000X02X0000003718 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/68/CETATEXT000007436885.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 8 février 2000, 98PA03718, inédit au recueil Lebon 2000-02-08 Cour administrative d'appel de Paris 98PA03718 4E CHAMBRE C M. COIFFET M. BROTONS (4ème chambre A) VU le recours, enregistré le 19 octobre 1998 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 7 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 15 mars 1994 refusant à Mme X... le bénéfice des dispositions de l'article 34-2 de la loi du 11 janvier 1984 au titre de l'accident survenu le 23 novembre 1993 ; 2 ) de rejeter la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 1994 du MINISTRE DE LA DEFENSE ; VU l'ensemble des pièces produites au dossier ; VU la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2000 : - le rapport de M. COIFFET, premier conseiller, - les observations de Mme X..., - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., adjoint administratif principal de 1ère classe en fonction au centre de traitement de l'information médicale des armées à Saint-Mandé, a été victime d'un accident le 23 novembre 1993 alors qu'elle se trouvait au volant de son véhicule pour se rendre à son lieu de travail ; qu'il en est résulté une fracture de l'avant-bras ayant nécessité des arrêts de travail jusqu'au 25 janvier 1994 et des soins jusqu'au 6 mars 1994 ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour l'annulation du jugement du 7 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 15 mars 1994 par laquelle il avait refusé à Mme X... la prise en charge par l'Etat au titre des accidents de service des frais liés aux soins et arrêts consécutifs à l'accident survenu le 23 novembre 1993 ; Considérant qu'aux termes de l'article 34-2 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique de l'Etat : "Si la maladie provient d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ... le fonctionnaire a droit au remboursement des honoraires et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident" ; Considérant qu'il est constant que Mme X... se rendait à son lieu de travail lorsque l'accident dont s'agit s'est produit ; qu'il ressort des pièces versées au dossier, ce qu'admet d'ailleurs l'administration dans ses écritures, que son véhicule qui manoeuvrait en marche arrière s'était engagé sur la voie publique lorsque le bras de Mme X... s'est trouvé coincé entre le portail de sa propriété et sa portière, la fracture susévoquée ayant été provoquée par le poteau de fixation du portail d'entrée de sa propriété ; que dans ces conditions, et dès lors que le véhicule de Mme X... avait franchi le seuil de sa propriété, l'accident dont l'intéressée a été victime est survenu sur le trajet reliant son domicile à son lieu de travail et présente le caractère d'un accident de service au sens de l'article 34-2 de la loi du 11 janvier 1984, nonobstant la circonstance que Mme X... assise dans son véhicule se trouvait elle-même encore physiquement dans l'enceinte de sa propriété et n'aurait pas fait preuve de sécurité dans ses conditions de conduite ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal, par le jugement attaqué, a annulé la décision en date du 15 mars 1994 ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejetée. 36-05-04-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE (NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE : VOIR A REMUNERATION, INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS) 36-07-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT (LOI DU 11 JANVIER 1984) 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS

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