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95PA03824

CETATEXT000007436888 J1XLX2000X02X0000003824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/68/CETATEXT000007436888.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 3 février 2000, 95PA03824, inédit au recueil Lebon 2000-02-03 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03824 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme de ROCCA M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU l'arrêt en date du 4 février 1999 par lequel la cour a, avant-dire droit sur le recours du MINISTRE DELEGUE auprès du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES CHARGE DU BUDGET tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 15 décembre 1989 accordant à la société à responsabilité limitée "Société parisienne d'isolation, plafond, bardage" (SPIPB) la décharge et la réduction de la taxe professionnelle due au titre des années 1979 à 1983 dans les rôles de la commune d'Ivry-sur-Seine, ordonné un supplément d'instruction aux fins pour l'administration d'indiquer de façon comparative par rapport au bâtiment occupé par la société susvisée la situation des locaux de référence, leur importance, leur état d'entretien, leur équipement sanitaire, leur aménagement notamment pour l'accès aux entrepôts des véhicules de fort tonnage, leur état de vétusté et plus généralement tous renseignements de nature à permettre de déterminer si les locaux de référence choisis pour la détermination de la valeur locative des locaux en cause sont appropriés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000 : - le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le ministre fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 décembre 1989 qui avait accordé à la "société parisienne d'isolation, plafond, bardage" (SPIPB), aux droits de laquelle vient la société anonyme "Technique Nouvelle d'Isolation" (TNI), d'une part, la décharge des impositions supplémentaires à la taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 1979 et 1980 respectivement mises en recouvrement le 30 novembre 1980 sous le n 1117 du rôle supplémentaire de la commune d'Ivry-sur-Seine et le 30 juin 1981 sous le n 1084 du rôle supplémentaire de la même commune et, d'autre part, la réduction des impositions à la taxe professionnelle relatives aux années 1981, 1982 et 1983 qui lui ont été assignées respectivement les 31 octobre 1981, 31 octobre 1982 et 31 octobre 1983 sous les articles 266, 20188, 20172 du rôle de la commune d'Ivry : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 1467 et 1469 du code général des impôts que la valeur locative des biens entrant dans la base de la taxe professionnelle est calculée, pour ceux des biens pris à bail passibles d'une taxe foncière, suivant les règles fixées pour l'établissement de cette dernière taxe ; que, par un arrêt du 4 février 1999, la cour administrative d'appel a, d'une part, précisé que le tribunal administratif de Paris avait entaché son jugement d'une erreur de droit en estimant que l'administration fiscale ne pouvait utiliser, pour apprécier la valeur locative des biens servant de base au calcul de la taxe professionnelle litigieuse, la méthode prévue par les dispositions du 2 a) de l'article 1498 du code général des impôts et, d'autre part, avant de fixer les nouvelles bases d'imposition applicables, ordonné un supplément d'instruction afin de comparer les caractéristiques des locaux loués à la société SPIPB par la société SCDC avec les locaux de référence choisis par l'administration ; Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts définissant les règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties : " ... 2 a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble-type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ..." ; qu'aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III au même code : "La valeur locative cadastrale des biens ... est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble du ... à Ivry-sur-Seine, qui était loué à la société SPIPB par la société SCDC, était composé de locaux de nature distincte consistant en des bureaux et des entrepôts ; que la surface pondérée totale des locaux à usage de bureau était de 280 m2 et celle de locaux à usage d'entrepôt de 536 m2 ; que ces locaux édifiés à la fin du siècle dernier et sinistrés pendant la guerre étaient situés près du centre de la ville, qu'ils étaient de construction sommaire en dépit de travaux récemment effectués, que leur entretien était minimum, leur équipement sommaire et l'accès à la rue les desservant aisé pour les véhicules légers mais plus difficile pour les poids lourds ; que les valeurs locatives cadastrales au mètre carré pondéré avaient été fixées par l'administration à 145 F pour les bureaux et 60 F pour les entrepôts ; Considérant, s'agissant des bureaux, qu'il ressort du supplément d'instruction ordonné par l'arrêt susvisé de la cour du 4 février 1999, que leur valeur locative a été évaluée par comparaison avec le local-type n 22 retenu au procès-verbal des évaluations foncières de la commune d'Ivry-sur-Seine ; que ce local-type, situé à la périphérie de la commune, dans un quartier où prédominent des bâtiments à usage d'activités, avait un très bon état d'entretien ; que sa situation particulière était bonne ainsi que ses aménagements ; que sa surface pondérée totale était de 108 m2 et que sa valeur locative au mètre carré de surface pondérée ressortait à 145 F pour des valeurs encadrantes minimum et maximum de 116 F et 174 F ; que, compte-tenu des différences existant entre les bureaux en cause et le local-type retenu, il y a lieu de fixer à 116 F leur valeur locative au mètre carré ; Considérant, s'agissant des locaux à usage d'entrepôt, qu'il ressort également du supplément d'instruction que le local-type n 45 au procès-verbal des évaluations foncières de la commune d'Ivry-sur-Seine retenu pour évaluer leur valeur locative avait un état d'entretien, une situation particulière et des aménagements qui étaient qualifiés de bons ; que sa surface pondérée totale était de 156 m2 et que sa valeur locative au mètre carré de surface pondérée ressortait à 60 F pour des valeurs encadrantes minimum et maximum de 48 F et 72 F ; que, dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 48 F, et non à 60 F, la valeur locative au mètre carré des entrepôts en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que pour la détermination des bases de la taxe professionnelle à laquelle la société TNI, qui vient aux droits de la société SPIPB, doit être assujettie au titre des années 1979 à 1983, il y a lieu de réduire la valeur locative au mètre carré de l'immeuble du ... à Ivry-sur-Seine de 145 F à 116 F pour les locaux à usage de bureau et de 60 F à 48 F pour les locaux à usage d'habitation ; que, par suite, le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET n'est fondé à demander le rétablissement de la taxe professionnelle due par la société TNI au titre des années 1979 à 1983 qu'à concurrence des sommes excédant les nouvelles bases d'imposition résultant des valeurs locatives cadastrales fixées par le présent arrêt ;Article 1er : La valeur locative au mètre carré de l'immeuble du ... à Ivry-sur-Seine, qui a servi de base initialement à l'administration pour le calcul de la taxe professionnelle due par la société SPIPB au titre des années 1979 à 1983, est ramenée de 145 F à 116 F pour les locaux à usage de bureaux et de 60 F à 48 F pour les locaux à usage d'entrepôt.Article 2 : La société SPIPB aux droits de laquelle vient la société TNI, est intégralement rétablie aux rôles de la taxe professionnelle initialement établis au titre des années 1979 à 1983 dans la limite, cependant, des bases d'imposition résultant de l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 décembre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté. 19-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1498

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