CETATEXT000007436896 J1XLX1998X09X0000003318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/68/CETATEXT000007436896.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 22 septembre 1998, 97PA03318, inédit au recueil Lebon 1998-09-22 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03318 3E CHAMBRE C M. RATOULY Mme HEERS (3ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour les 28 novembre et 1er décembre 1997, présentée pour Mme Marie-Josée Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-13090/6 et 97-13092/6 du 3 novembre 1997 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution et à la suspension pour une durée de trois mois de la décision en date du 16 juillet 1997 par laquelle le directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris lui a demandé le reversement de la somme de 175.112,40 F ; 2 ) d'ordonner le sursis à l'exécution de la décision du 16 juillet 1997 ; 3 ) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux admi-nistratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1998 : - le rapport de M. RATOULY, président, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux admi-nistratifs et des cours administratives d'appel : " ... les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs ... peuvent ... par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire rejeter les conclusions à fin de sursis ..." ; Considérant que Mme Y..., dont les revenus hors dépassement d'honoraires pour l'année 1996 ont été supérieurs à 850.000 F, ne démontre pas que l'exécution de la décision du 16 juillet 1997 lui réclamant le remboursement de 175.112 F au titre d'un dépassement d'honoraires pour la même année, risquerait d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ; que, par suite, les conditions de l'octroi du sursis à exécution n'étant pas réunies, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président de section du tribunal administratif de Paris a, en application du texte ci-dessus reproduit, rejeté la demande de Mme Y... tendant au sursis à exécution de la décision du 16 juillet 1997 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner Mme Y... à payer la somme de 5.000 F à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris au titre des frais exposés par cette caisse et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.