CETATEXT000007436904 J1XLX1998X09X0000004267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/69/CETATEXT000007436904.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 24 septembre 1998, 96PA04267, inédit au recueil Lebon 1998-09-24 Cour administrative d'appel de Paris 96PA04267 4E CHAMBRE C Mme de SALINS M. LAMBERT (4ème Chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 21 novembre 1996 et le 7 mai 1997 sous le n 96PA04267, présentés pour Mme Eliane X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9107877/5 en date du 9 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat l'indemnise à concurrence de 120.000 F du préjudice matériel et 50.000 F du préjudice moral qu'elle a subis du fait de son licenciement abusif ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 170.000 F, avec capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de son licenciement, ainsi qu'au paiement de la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; VU le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; VU le code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1998 : - le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., recrutée par contrat par le ministre de la défense à compter du 1er décembre 1980, a été placée en disponibilité à sa demande pour élever ses enfants du 1er octobre 1983 au 31 décembre 1983 puis du 1er août 1984 au 31 juillet 1987 ; qu'après s'être, dans un premier temps, vu opposer un refus de réintégration à l'issue de ce congé, l'intéressée a été réintégrée à compter du 3 août 1987 ; que, le jour même, elle était informée que le ministre envisageait, "par nécessité de service", son licenciement et invitée à prendre connaissance le jour même de son dossier administratif en vue de ce licenciement, ce qu'elle a fait ; que, par lettre en date du 10 août 1987, elle était avisée de son licenciement à compter du 15 octobre 1987 et de ses droits à indemnité ; que, par lettre du 20 février 1991, l'administration a rejeté la demande de l'intéressée, en date du 21 janvier 1991, tendant à être indemnisée à hauteur de 120.000 F au titre du préjudice matériel et 50.000 F pour le préjudice moral qu'elle estime avoir subis du fait de son licenciement ; que le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d'indem-nisation de Mme X... en l'absence de contestation des faits qui lui étaient reprochés par l'administration pour justifier ce licenciement ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces produites en appel par le ministre qu'en 1982 et 1983, il avait été reproché à Mme X..., dans le cadre de sa notation annuelle, des absences non justifiées, prolongées et répétées pendant les heures de service, malgré de nombreuses observations, un état d'esprit lamentable et une absence de sens de l'intérêt du service ; que Mme X... a nécessairement eu communication de ces documents qu'elle avait signés en son temps, sans faire d'observations sur les reproches alors formulés ni à cette date, ni après la communication de son dossier administratif le 3 août 1987 ni enfin, devant la cour ; que, dans ces conditions, la matérialité des faits reprochés à l'intéressée est établie ; Considérant, toutefois, qu'il est précisé dans les mêmes fiches de notation que ce comportement s'accompagnait de capacités professionnelles certaines et que l'exécution des travaux qui lui ont été confiés est satisfaisante ; que, dans ces conditions et nonobstant la circonstance que Mme X... ait bénéficié d'un préavis et perçu des indemnités de licenciement, le licenciement de Mme X..., dont l'administration soutient tant en première instance qu'en appel qu'il est motivé par le comportement susdécrit, revêt le caractère d'une sanction disciplinaire ; que, par suite, si c'est à tort que l'administration soutient qu'il s'agit d'un licenciement dans l'intérêt du service, cette erreur de qualification, qui n'a pas eu d'influence sur la procédure suivie, Mme X... ayant obtenu communication de son dossier administratif, n'est pas de nature à ouvrir droit, à elle seule, à indemnisation au profit de Mme X... ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 43 du décret susvisé du 17 janvier 1986 : "Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes : 1. L'avertissement ; 2. Le blâme ; 3. L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d'un mois ; 4. Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement" ; que les faits reprochés à Mme X..., eu égard à leur gravité, étaient de nature à justifier que lui soit infligée la sanction disciplinaire la plus élevée ; que la circonstance que ces faits remontent aux années 1982 et 1983 n'interdisait pas de les prendre en considération dans la mesure où, du 1er octobre au 31 décembre 1983 puis du 1er août 1984 au 31 juillet 1987, Mme X... était en disponibilité ; que, dès lors, l'administration, qui n'a pas commis d'erreur de droit, n'a pas non plus entaché d'erreur manifeste d'appréciation en la licenciant nonobstant la circonstance qu'en 1986, elle aurait invité Mme X... a remplir une fiche en vue de demander sa titularisation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée, par les moyens qu'elle invoque, à soutenir que la décision la licenciant serait illégale ni, par suite, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à être indemnisée des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de ce licenciement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné sur leur fondement ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 86-83 1986-01-17 art. 43
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.