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96PA04353

CETATEXT000007436907 J1XLX1998X09X0000004353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/69/CETATEXT000007436907.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 22 septembre 1998, 96PA04353, inédit au recueil Lebon 1998-09-22 Cour administrative d'appel de Paris 96PA04353 3E CHAMBRE C M. DUPOUY Mme HEERS VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 décembre 1996, présentée pour Mme Chantal X... demeurant ... à Saint-Michel sur Orge

(91240)par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser une indemnité de 35.000 F majorée des intérêts de droit à compter du 8 avril 1994 en réparation du préjudice subi du fait d'une intervention chirurgicale pratiquée le 21 mai 1992 à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu et une somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme principale de 35.000 F assortie des intérêts et de la capitalisation de ceux-ci, ainsi qu'une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 septembre 1998 : - le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller, - les observations du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que Mme X..., qui souffrait d'un hallux valgus au pied gauche, a subi le 21 mai 1992, à l'unité d'orthopédie de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu à Paris, une intervention chirurgicale en vue d'une correction de cette déformation ; que dans les mois qui ont suivi l'intervention, la patiente a ressenti des douleurs au niveau de l'articulation du gros orteil et a constaté l'apparition d'une raideur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en première instance, que si l'intervention était justifiée et la technique opératoire adaptée à la pathologie de la patiente, les séquelles dont Mme X... reste atteinte sont la conséquence de défauts techniques consistant en une ablation trop importante de l'exostose et une correction excessive des métatarses ; qu'ayant constaté ces imperfections, le chirurgien a cependant écarté l'éventualité d'une nouvelle intervention qui aurait pu permettre d'y remédier ; que, dans les circonstances de l'espèce, les erreurs techniques ainsi commises par le praticien sont constitutives d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnité ; Sur le montant du préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... souffre de troubles persistants qui rendent pénibles la marche et la station debout prolongée et l'ont obligée à changer d'emploi ; que les séquelles dont elle reste atteinte lui occasionnent une incapacité permanente partielle de 5 % ; que les souffrances physiques qu'elle a endurées ont été modérées ; que le préjudice esthétique est léger ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant des troubles que Mme X... a subis dans ses conditions d'existence, des souffrances physiques et du préjudice esthétique en fixant à 20.000 F la réparation due à ce titre ; qu'à ces sommes il y a lieu d'ajouter les frais médicaux, pharmaceutiques et de rééducation pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et qui, à concurrence de la somme de 4.067,71 F, sont la conséquence directe de la faute médicale commise ; qu'ainsi, le préjudice indemnisable s'établit à la somme de 24.067,71 F ; Sur les droits de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne : Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a justifié devant le tribunal administratif du règlement de prestations d'un montant de 4.067,71 F à Mme X... ; qu'il y a lieu de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui rembourser cette somme ; Sur les droits de Mme X... : Considérant qu'après prélèvement de la somme revenant à la Caisse primaire d'assurance maladie, l'indemnité due à Mme X... par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris s'élève à 20.000 F ; Sur les intérêts : Considérant que Mme X... a droit aux intérêts de la somme de 20.000 F à compter du 8 avril 1994, date de réception de sa réclamation préalable ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par la requérante le 9 novembre 1995 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les frais d'expertise exposés en première instance : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme que cet établissement public demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à payer la somme de 5.000 F à Mme X... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 juillet 1996 est annulé.Article 2 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme X... la somme de 20.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 1994. Les intérêts échus le 9 novembre 1995 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 4.067,71 F.Article 4 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.Article 5 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à Mme X... une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.Article 7 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 60-02-01-01-02-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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