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97PA00167

CETATEXT000007436915 J1XLX1998X10X0000000167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/69/CETATEXT000007436915.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 27 octobre 1998, 97PA00167, inédit au recueil Lebon 1998-10-27 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00167 1E CHAMBRE C Mme MILLE Mme PHEMOLANT (1ère Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1997, présentée pour Mme Patricia X..., demeurant ..., par la SCP TOURAUT, DURIEUX PERRET, avocat ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 955986 du 31 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés des 22 et 25 septembre 1995 du maire de Montgé-en-Goële ayant respectivement retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 25 avril 1992 et refusé le même permis sollicité le 24 mars 1992 en vue de la construction de deux bâtiments constituant une exploitation agricole et tendant, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 3 août 1995 par lequel le même maire a retiré le permis modificatif tacite du 31 juillet 1995 et refusé la délivrance de ce modificatif, ainsi que de la décision du 19 octobre 1995 portant rejet de son recours gracieux ; 2 ) d'annuler les décisions précitées des 22 et 25 septembre 1995, du 3 août 1995 et du 19 octobre 1995 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 1998 : - le rapport de Mme MILLE, premier conseiller, - les observations du maire de la commune de Montgé-en-Goële, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par un arrêté du 25 avril 1992, le maire de Montgé-en-Goële a délivré à Mme X... un permis de construire un bâtiment à usage d'élevage et une maison d'habitation sur un terrain sis rue des Blossiers en zone NC du plan d'occupation des sols ; que le 31 juillet 1995, Mme X... est devenue titulaire d'un permis modificatif tacite concernant le bâtiment d'élevage ; que le 3 août 1995, le maire de Montgé-en-Goële a retiré ce permis tacite et rejeté la demande correspondante de Mme X... ; que cette décision a été confirmée le 19 octobre 1995 par le rejet du recours gracieux de l'intéressée ; qu'enfin, par deux arrêtés des 22 et 25 septembre 1995, le maire a respectivement retiré le permis de construire initial du 25 avril 1992 et rejeté la demande correspondante de Mme X... ; que cette dernière fait appel du jugement du 31 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 3 août 1995 et du 19 octobre 1995, d'une part, et des décisions des 22 et 25 septembre 1995, d'autre part ; Considérant qu'aux termes du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Montgé-en-Goële : "Caractère et vocation de la zone NC : Il s'agit d'une zone naturelle constituée par les parties du territoire communal affectées aux exploitations rurales de culture et d'élevage ... Cette zone est divisée en deux secteurs : Le secteur Nca qui ne subit pas de contraintes et où seront admises les constructions et installations nécessaires aux exploitations, ainsi que l'extension des constructions existantes ..." ; qu'aux termes de l'article NC 1 du même règlement : "Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : ... Les constructions à usage d'habitation agricole, industriel ou d'équipement public sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-après. 3) Toutefois, les occupations et installations suivantes ne seront admises que si elles respectent les conditions ci-après : Dans le secteur Nca : Les constructions liées aux exploitations agricoles existantes, y compris celles destinées au logement des exploitants ruraux, à condition qu'elles soient localisées dans la mesure du possible, à proximité immédiate des bâtiments principaux d'exploitation. Cette condition ne s'applique pas dans le cas d'exploitations agricoles nouvelles qui, toutefois, seront localisées de préférence à proximité des secteurs urbanisés ..." ; Considérant que si Mme X... a déposé en février 1992 une demande d'affiliation à la mutualité sociale agricole (MSA), elle a, jusqu'en mars 1994, fait construire la seule maison d'habitation, puis fin 1994 et au cours de l'année 1995, fait édifier une construction présentant les caractéristiques d'un bâtiment également destiné à l'habitation, non conforme aux dimensions et à la description du bâtiment autorisé par le permis de construire délivré le 25 avril 1992, et dans laquelle, après intervention de la décision de refus du 3 août 1995 susmentionnée, elle a commencé à développer une activité d'élevage cunicole ; que nonobstant les circonstances qu'aucun délai n'ait été imposé à Mme X... pour le commencement de l'activité d'élevage et qu'elle ait obtenu son inscription à la MSA, au titre de l'année 1996, les premiers juges ont pu à bon droit estimer que ces faits, postérieurs à la déclaration de l'intéressée, constituaient des indices suffisants du caractère frauduleux de celle-ci et considérer que le maire avait pu légalement se fonder sur ce motif pour prendre la décision du 22 septembre 1995 qui a retiré le permis initial du 25 avril 1992 ; qu'enfin, c'est également à bon droit que le maire de Montgé-en-Goële s'est fondé sur le motif tiré de la non-conformité du projet immobilier aux dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols qui n'autorisent les constructions à usage d'habitation que lorsqu'elles sont liées à une exploitation agricole, pour prendre les décisions des 5 août 1995, 25 septembre 1995 et 29 octobre 1995 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la commune de Montgé-en-Goële, qui n'a pas fait appel aux services d'un avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais dans cette instance ; que ses conclusions fondées sur l'application desdites dispositions doivent, dès lors, être rejetées ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Montgé-en-Goële fondées sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-03-025-02-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - RETRAIT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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