← France

96PA00236

CETATEXT000007436918 J1XLX1998X10X0000000236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/69/CETATEXT000007436918.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 octobre 1998, 96PA00236, inédit au recueil Lebon 1998-10-01 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00236 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MATTEI Mme MARTEL (2ème Chambre) VU, enregistrée le 26 janvier 1996 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Philippe GOMBERT, domicilié ... ; M. GOMBERT demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9314522/1 du 10 octobre 1995 du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur qui a été décerné à son encontre, le 3 mai 1993, par le trésorier principal de Paris 16-1 pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu de l'année 1987 ; 2 ) de lui accorder le supplément de décharge de l'obligation de payer sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; C VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 : - le rapport de M. MATTEI, premier conseiller, - les observations de M. GOMBERT, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. GOMBERT soutient s'être acquitté par anticipation à la caisse du trésorier principal de Paris 16-1 de l'impôt sur le revenu de l'année 1987, mis en recouvrement le 28 février 1990, à raison de trois versements sous forme de chèques, les deux premiers, effectués les 15 février et 17 juin 1988, s'élevant respec-tivement à 44.252 F et 42.590 F et le troisième, intervenu le 15 septembre 1988, à 164.521 F ; qu'il fait valoir également que, de ce fait, la prescription quadriennale lui est acquise depuis le 20 septembre 1992, soit à l'expiration du délai de quatre ans courant à compter de la réception par la trésorerie principale du chèque émis en paiement du solde de l'impôt sur le revenu de l'année 1987 ; Sur le montant de la dette fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L.252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1 soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2 soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ..." ; Considérant, en premier lieu, qu'il appartient au contribuable, en tant que débiteur, de justifier de la réalité des paiements qu'il a effectués auprès du Trésor ; que si, pour ce faire, M. GOMBERT produit les copies de la lettre et du chèque de 164.521 F qu'il aurait adressés le 15 septembre 1988 au comptable chargé du recouvrement ainsi que l'accusé de réception de cet envoi daté du 20 septembre 1988 signé par ce dernier, il reconnaît, toutefois, dans ses propres écrits, que les recherches auxquelles il a fait procéder par l'intermédiaire de sa banque ne permettent pas d'établir que son compte bancaire aurait été débité du montant du chèque en cause ; qu'il suit de là que le requérant ne saurait utilement soutenir s'être acquitté du solde de l'impôt sur le revenu de l'année 1987 ; Considérant, en second lieu, que si le requérant, pour s'affranchir du paiement du solde de sa dette fiscale, entend mettre en jeu la responsabilité du comptable chargé du recouvrement, une telle argumentation, qui n'est susceptible de se rattacher à aucune des contestations visées par les dispositions précitées de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, ne peut qu'être écartée ; qu'à supposer que M. GOMBERT ait entendu présenter des conclusions tendant au versement d'une indemnité d'un montant égal à celui du chèque de 164.521 F, de telles conclusions, qui n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable, ne sont, en tout état de cause, pas recevables ; Sur la prescription : Considérant qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations litigieuses ont été mises en recouvrement le 28 février 1990 ; qu'en application des dispositions légales précitées, le comptable du Trésor disposait d'un délai de quatre ans venant à expiration le 28 février 1994 ; que dès lors à la date du 3 mai 1993, à laquelle l'avis à tiers détenteur litigieux a été délivré, l'action en recouvrement n'était pas atteinte par la prescription ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur qui a été décerné le 3 mai 1993 ;Article 1er : La requête de M. GOMBERT est rejetée. 19-01-05-01-005 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION CGI Livre des procédures fiscales L281, L274

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.