CETATEXT000007436920 J1XLX1998X10X0000000342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/69/CETATEXT000007436920.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 octobre 1998, 98PA00342, inédit au recueil Lebon 1998-10-01 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00342 2E CHAMBRE C M. MORTELECQ Mme MARTEL (2ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 4 février 1998, la requête présentée par M. Matar THIAM, domicilié au siège social de l'association "La défense libre", ... ; M. THIAM demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 97 17525/4/RE en date du 9 janvier 1998 par laquelle le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris, statuant par voie de référé en application des dispositions de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police de Paris ou au préfet du Rhône de lui communiquer une copie de son dossier dans un délai de huit jours sous peine d'une astreinte de 200 F par jour de retard et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 600 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de prononcer le sursis à exécution de l'ordonnance attaquée ; 3 ) d'ordonner au préfet de Paris ou au préfet du Rhône de lui communiquer une copie de son dossier dans les huit jours suivant la notification de l'arrêt de la cour sous peine d'une astreinte de 200 F par jour de retard ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.200 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée par la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; VU le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ; VU le décret n 88-465 du 28 avril 1988 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 : - le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête de M. THIAM tend à l'annulation et au sursis à exécution de l'ordonnance en date du 9 janvier 1998 par laquelle le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris, statuant par voie de référé, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police de Paris ou au préfet du Rhône de lui communiquer une copie de son dossier dans un délai de huit jours sous peine d'une astreinte de 200 F par jour de retard ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la demande en référé de M. THIAM a été communiquée au préfet de police de Paris par le greffe du tribunal administratif de Paris le 26 décembre 1997 ; que, dès lors, le moyen tiré de la circonstance que l'ordonnance attaquée aurait été rendue sans instruction, en méconnaissance du principe du contradictoire, manque en fait ; Considérant, en second lieu, qu'après avoir cité l'article du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sur lequel il se fondait et après avoir analysé la demande de M. THIAM qui tendait à la communication de son dossier, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a précisé qu'il ne lui appartenait pas d'ordonner la mesure demandée qui faisait préjudice au principal, lequel avait trait au refus de communication de ce dossier ; que, par suite, cette décision du juge des référés, qui n'est pas fondée sur un moyen d'ordre public soulevé d'office mais sur la constatation que l'une des conditions d'application de ce texte n'était pas remplie, est suffisamment motivée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. THIAM n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité ; Sur les conclusions principales de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délégué peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant que M. THIAM a demandé, le 1er juillet 1997, la communication de son dossier individuel au préfet de police de Paris, auprès duquel il avait par ailleurs sollicité la régularisation de sa situation administrative ; que le préfet de police de Paris a transmis cette demande au préfet du Rhône le 25 juillet 1997 ; que, nonobstant la circonstance que dans sa séance du 4 septembre 1997, la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à la communication des documents en cause, le préfet du Rhône a opposé une fin de non-recevoir à toute communication de son dossier à M. THIAM ; qu'il suit de là que, dans le cadre des dispositions précitées de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge des référés du tribunal administratif de Paris ne pouvait ordonner la communication du dossier en cause, et, ainsi, trancher le fond du litige, qui porte sur le droit de M. THIAM à obtenir la communication de ce document administratif, sans préjudicier au principal, en méconnaissance des dispositions de l'article 130 précité ; Considérant que si M. THIAM fait valoir, par ailleurs, que la mesure demandée présentait un caractère d'urgence, il ressort des termes de l'ordonnance attaquée que celle-ci n'est pas motivée par la circonstance que la mesure en cause ne serait pas justifiée par l'urgence ; que, par suite, le moyen tiré de l'urgence est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. THIAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris, statuant par voie de référé en application des dispositions de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que M. THIAM succombe dans la présente instance ; que ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doivent, en conséquence, être rejetées ;Article 1er : La requête de M. THIAM est rejetée. 26-06-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - CONTENTIEUX 54-03-01-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, 130, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.