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95PA03630

CETATEXT000007436924 J1XLX1998X10X0000003630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/69/CETATEXT000007436924.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 octobre 1998, 95PA03630, inédit au recueil Lebon 1998-10-01 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03630 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 30 octobre 1995, présentée pour la société à responsabilité limitée FRANCE AFFAIRES TRANSACTION dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ; la société demande à la cour admi-nistrative d'appel : 1 ) d'annuler le jugement n 9303396/1 en date du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 dans les rôles de la commune d'Aubervilliers, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge demandée ; 3 ) de lui accorder le remboursement des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société FRANCE AFFAIRES TRANSACTIONS ne tenait pas de livre des ventes et déterminait le chiffre d'affaires de chaque exercice en fonction des encaissements, corrigés de la variation des comptes clients ; que le vérificateur, après avoir dans un premier temps procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires d'après les encaissements au vu des relevés de comptes bancaires puis, dans un second temps, en tenant compte de la facturation et de livres de ventes établis a posteriori, a, en définitive, retenu la seconde méthode eu égard à l'activité d'achat revente exercée par l'intéressée ; que pour demander la réduction des compléments d'imposition mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 1985 ainsi qu'une décharge partielle de l'imposition établie au titre de l'exercice clos en 1986, la requérante soutient que si le vérificateur a pu, à bon droit, compte tenu des irrégularités dont était entachée sa comptabilité, déterminer son chiffre d'affaires de l'année 1985 à partir d'une reconstitution de ses ventes, c'est à tort qu'il n'a pas estimé que l'écart constaté entre le montant des encaissements "théoriques" retenus par la société et celui résultant des opérations de vérification procédait nécessairement d'inexactitudes affectant les comptes clients ; qu'elle estime que les mêmes inexactitudes ont nécessairement affecté les comptes-clients de l'année 1986 ; Considérant qu'aux termes de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales : "Lorsque, ayant donné son accord au redressement ... le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré" ; que la société FRANCE AFFAIRES TRANSACTIONS ne conteste pas avoir accepté les redressements relatifs à l'année 1985 le 13 novembre 1987 ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R.194-1, elle ne peut obtenir la décharge des impositions qu'elle conteste qu'en démontrant leur caractère exagéré ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la reconstitution du chiffre d'affaires n'a pas été effectuée en fonction des encaissements mais à partir de la facturation ; que la société ne saurait donc utilement opposer une inexactitude du chiffre des encaissements qui résulterait du caractère erroné de ses écritures des comptes clients ; qu'au demeurant, l'intéressée, qui n'a pu produire au vérificateur le détail de ces comptes, n'apporte aucun élément de nature à établir la surévaluation des sommes dues par les clients à la clôture de chaque exercice qu'elle a portées dans ses bilans ; que sa contestation sur ce point ne peut, en conséquence, être accueillie ; Considérant, par ailleurs, que si la société fait état de diverses erreurs entachant sa déclaration relative à l'année 1986, consistant notamment en une absence ou une double comptabilisation de recettes, des omissions de frais généraux et des erreurs en matière de créances clients, qui seraient de nature à justifier un dégrèvement d'un montant de 147.136 F, les documents établis par une société d'expertise comptable dont elle se prévaut ne sont pas appuyés de pièces justificatives comptables et ne peuvent suffire à constituer la preuve de l'exagération de l'imposition établie sur la base des chiffres figurant dans sa déclaration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, pour les moyens qu'elle invoque, la société à responsabilité limitée FRANCE AFFAIRES TRANSACTIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Considérant que la requérante succombe dans la présente instance ; que les conclusions de sa requête tenant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doivent en conséquence être rejetées ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée FRANCE AFFAIRES TRANSACTIONS est rejetée. 19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS CGI Livre des procédures fiscales R194-1

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