CETATEXT000007436929 J1XLX1998X10X0000003860 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/69/CETATEXT000007436929.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 20 octobre 1998, 95PA03860, inédit au recueil Lebon 1998-10-20 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03860 3E CHAMBRE C M. DEMOUVEAUX Mme HEERS (3ème chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 1995, présentée pour le SYNDICAT MEDICAL DES CENTRES HOSPITALIERS TERRITORIAUX DE NOUVELLE-CALEDONIE (SMCHT), domicilié au Centre hospitalier territorial de Nouméa, BP J5, Nouméa Cedex, Nouvelle-Calédonie, par Me X..., avocat ; le SYNDICAT MEDICAL DES CENTRES HOSPITALIERS TERRITORIAUX DE NOUVELLE-CALEDONIE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9500096 du 26 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 décembre 1994, du Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, relatif à l'extension de l'accord interprofessionnel territorial pour la généralisation des régimes de retraites complémentaires, l'association des régimes de retraites complémentaires (ARRCO) et l'association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) sur le Territoire de Nouvelle-Calédonie, à l'annulation de la délibération n 509 du 29 novembre 1994 du congrès du Territoire, relative à l'affiliation des agents du territoire soumis au régime de la CAFAT à un régime de retraite complémentaire, et à l'annulation de la délibération n 529 du 15 décembre 1994 du congrès du Territoire, relative à l'instauration de la retraite complémentaire en Nouvelle-Calédonie ; 2 ) de faire droit à leurs demandes de première instance ; 3 ) de condamner le Territoire de Nouvelle-Calédonie au paiement d'une somme de 15.100 F, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance n 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie ; VU l'ordonnance n 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ; VU la loi n 86-844 du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie ; VU la loi n 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ; VU la délibération du congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie n 277 des 23 et 24 février 1988 relative aux conventions et accords collectifs de travail ; VU la délibération du congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie n 290 du 14 janvier 1992 relative à l'instauration de la retraite complémentaire en Nouvelle-Calédonie ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour del'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 octobre 1998 : - le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur l'intervention de l'AGIRC et de l'ARRCO : Considérant que l'association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) et l'association des régimes de retraites complémentaires (ARRCO) ont intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi leur intervention est recevable ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la requête introductive d'instance contenait des conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté susvisé du Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en date du 9 décembre 1994 ; qu'en portant une appréciation sur la légalité de cet arrêté, le tribunal administratif n'a donc pas statué au delà des conclusions dont il était saisi ; qu'en relevant le caractère inopérant du moyen tiré du caractère plus favorable des clauses contractuelles, le tribunal a suffisamment répondu à ce moyen ; qu'enfin, si le syndicat requérant soutient que le tribunal aurait commis une erreur de droit dans son rejet des conclusions dirigées contre l'arrêté susvisé du 9 décembre 1994, une telle erreur, à la supposer établie, est sans incidence sur la régularité du jugement ; que les moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué ne sont, en conséquence, pas fondés et doivent être écartés ; Sur la légalité de la délibération n 509 du 29 novembre 1994 : Considérant que la délibération ci-dessus mentionnée a eu pour objet d'habiliter l'exécutif du Territoire à signer, au nom du Territoire en qualité d'employeur, l'accord interprofessionnel territorial pour la généralisation des régimes de retraites complémentaires ARRCO et AGIRC sur le territoire de Nouvelle-Calédonie, afin que cet accord puisse s'appliquer aux agents du Territoire ; que le syndicat requérant n'a pas pour objet social la défense des intérêts des agents du Territoire ; que par suite il n'est pas recevable à demander l'annulation de cette délibération ; Sur la légalité de la délibération n 529 du 15 décembre 1994 : Considérant que le congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie a décidé, en délibération du 14 janvier 1992, que les travailleurs exerçant une activité salariée, à quelque titre que ce soit, pour le compte d'une personne physique ou morale, publique ou privée, et soumis à titre obligatoire au régime d'assurance vieillesse de la Caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie, seraient obligatoirement affiliés à un régime de retraite complémentaire ; que, le 15 décembre 1994, il a précisé, par la délibération attaquée, que le choix du régime de retraite complémentaire ferait l'objet d'un accord collectif interprofessionnel ou professionnel suivi d'une procédure d'extension conforme à celle prévue en matière de droit du travail à l'article 21 de l'ordonnance n 85-1181 du 13 novembre 1985 ; Considérant, en premier lieu, que les délibérations susvisées ont été prises sur le fondement de la loi n 88-1028 du 9 novembre 1988, laquelle a, par son article 9, donné pleine compétence au Territoire de la Nouvelle-Calédonie en matière de protection sociale ; que l'ordonnance n 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail constitue une législation indépendante de la législation applicable en matière de protection sociale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 19 de cette ordonnance est inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, que le congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie a décidé que l'accord collectif interprofessionnel instaurant les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO sur le Territoire de la Nouvelle-Calédonie serait élargi conformément aux dispositions de l'article 21 de l'ordonnance susvisée ; que cette extension, indispensable à l'application du principe de solidarité ainsi qu'à l'équilibre financier du régime de protection institué, ne porte pas au principe de la liberté contractuelle une atteinte telle qu'elle ne pourrait résulter que de la loi ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 2 bis de la délibération attaquée : "La mise en application de l'article 2 ci-dessus ne pourra obliger les employeurs et/ou les salariés, par le maintien d'une adhésion qu'ils auraient effectuée antérieurement à la publication de ladite délibération, à une double affiliation à un régime de retraite complémentaire ou à toute autre forme de protection complémentaire équivalente telle qu'assurance notamment." ; que le congrès du Territoire a ainsi prévu des dispositions de nature à protéger les droits des salariés s'étant déjà affiliés à un régime de retraite complémentaire ; que, par suite, le moyen tiré d'une rupture d'égalité entre les salariés assujettis, suivant qu'ils auraient été ou non antérieurement affiliés à un régime complémentaire de protection, doit être écarté ; Sur la légalité des arrêtés du Haut-Commissaire du Territoire en date des 9 décembre 1994 et 25 avril 1995 : Considérant que, si par arrêté n 1747-T du 25 avril 1995, le Haut-Commissaire du Territoire de la Nouvelle-Calédonie a abrogé l'arrêté n 4875-T en date du 9 décembre 1994, il n'est pas contesté que ce dernier arrêté a produit des effets ; que, par suite, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre cet acte ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la délibération n 290 du 14 janvier 1992, dans sa rédaction issue des dispositions de l'article 1er de la délibération n 529 du 15 décembre 1994 : "Le choix d'un régime complémentaire de retraite fait l'objet d'un accord collectif interprofessionnel ou professionnel suivie d'une procédure d'extension conforme à la réglementation en vigueur" ; qu'il résulte des pièces du dossier que par ces dispositions, le congrès du Territoire a entendu se référer à la procédure d'extension définie à l'article 21 de l'ordonnance susvisée du 13 novembre 1985 ; qu'il est constant que les formalités prévues à cet article ont été respectées ; que si l'article 43 de la délibération n 277 des 23 et 24 février 1988 prévoit en outre, en cas d'extension, la publication d'un avis d'information, il résulte de l'article 46 de cette même délibération que ces dispositions ne sont pas applicables aux accords relatifs aux régimes complémentaires de retraite ; qu'il suit de là que la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure régulière ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en soutenant que l'accord inter-professionnel étendu par les arrêtés attaqués méconnaît "toutes les règles de respect de la concurrence", les requérants ont entendu invoquer le moyen tiré de la violation des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ; que toutefois les régimes de sécurité sociale complémentaires, qui reposent sur des mécanismes d'affiliation obligatoire pour les employeurs et travailleurs compris dans leur champ d'application, et imposent aux établissements, qui perçoivent les cotisations et répartissent les prestations, des sujétions particulières en vue de répondre à la mission sociale qui leur est confiée, ne sont pas visées par les dispositions de l'ordonnance du 1er décembre relatives à la liberté des prix et de la concurrence ; que, par suite, le moyen sus-analysé est inopérant ; Considérant, en troisième lieu, que les arrêtés d'extension attaqués trouvent leur base légale dans la délibération n 290 du 14 janvier 1992 relative à l'instauration de la retraite complémentaire en Nouvelle-Calédonie, et non pas dans la délibération n 509 du 29 novembre 1994 relative à l'affiliation des agents du Territoire à un régime de retraite complémentaire ; que par suite le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette dernière délibération est inopérant ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il n'appartenait pas au Haut-Commissaire du Territoire, dans le cadre de la procédure d'extension prévue par la délibération susvisée du 15 décembre 1994, de porter une appréciation sur l'opportunité du choix fait par les partenaires sociaux de leur régime de retraite, dans l'accord interprofessionnel conclu par eux le 1er décembre 1994 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le Haut-commissaire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en instaurant, pour les salariés concernés, un régime de retraite par répartition est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT MEDICAL DES CENTRES HOSPITALIERS TERRITORIAUX DE NOUVELLE-CALEDONIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à la suppression d'écrits injurieux ou diffamatoires : Considérant que les paragraphes du mémoire en appel du SYNDICAT MEDICAL DES CENTRES HOSPITALIERS TERRITORIAUX DE NOUVELLE-CALEDONIE cités par le Territoire de la Nouvelle-Calédonie, n'excèdent pas le droit de libre discussion et de libre argumentation des griefs invoqués et ne présentent pas à l'égard du défendeur un caractère injurieux ou diffamatoire ; que par suite, ce dernier n'est pas fondé à en demander la suppression ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le Territoire de la Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les interventions de l'association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) et de l'association des régimes de retraites complémentaires (ARRCO) sont admises.Article 2 : La requête susvisée du SYNDICAT MEDICAL DES CENTRES HOSPITALIERS TERRITORIAUX DE NOUVELLE-CALEDONIE est rejetée.Article 3 : Les conclusions du Territoire de la Nouvelle-Calédonie tendant à la suppression d'écrits injurieux et diffamatoires sont rejetées. 46-01-02-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES 62-01-01 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - REGIME DE SALARIES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 88-1028 1988-11-09 art. 9 Ordonnance 85-1181 1985-11-13 art. 21, art. 19 Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 7, art. 8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.