CETATEXT000007436938 J1XLX1998X10X0000004285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/69/CETATEXT000007436938.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 27 octobre 1998, 96PA04285, inédit au recueil Lebon 1998-10-27 Cour administrative d'appel de Paris 96PA04285 1E CHAMBRE C Mme MILLE Mme PHEMOLANT (1ère Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 1996, présentée pour Melle Zahia X..., demeurant ..., par la SCP BIOLET-DE BUHREN, avocat ; Melle X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 9501043/4 et 9501044/4 du 10 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 4 août 1994 contre la décision du 29 juillet 1994 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, ensemble ladite décision du 29 juillet 1994 ; 2 ) d'annuler ces deux décisions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 1998 : - le rapport de Mme MILLE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouver-nement ; Considérant que Melle X..., de nationalité algérienne, entrée en France en juin 1991, a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiante, expirant le 20 octobre 1993 ; que, par une décision du 29 juillet 1994, confirmée sur recours gracieux le 4 décembre 1994, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler ce titre ; que l'intéressée fait appel du jugement en date du 10 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ; Considérant qu'aux termes du protocole annexé à l'avenant du 22 décembre 1985 à l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 : "Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire" ;" ; que, pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative, compte tenu de l'ensemble du dossier, d'apprécier si le demandeur du titre de séjour en qualité d'étudiant peut raisonnablement être regardé comme poursuivant à titre principal des études ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Melle X... était, lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour, régulièrement inscrite dans un organisme de formation en vue de l'obtention d'un Brevet d'Enseignement Professionnel (BEP) de comptabilité, administration et secrétariat ; que si les attesta-tions fournies à l'appui de ses justifications de ressources font état d'une activité salariée, Melle X... doit être regardée, eu égard aux caractéristiques de cet emploi d'aide à domicile qui lui permettait de suivre ses études tout en bénéficiant d'un hébergement, comme une étudiante exerçant une activité salariée à titre accessoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler les décisions attaquées ;Article 1er : Le jugement en date du 10 mai 1996 du tribunal administratif de Paris, la décision du 29 juillet 1994 du préfet des Hauts-de-Seine et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 4 août 1994 par Melle X... sont annulés. 335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS 335-01-02-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - DEMANDE DE TITRE DE SEJOUR
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.