← France

96PA04356

CETATEXT000007436945 J1XLX1998X10X0000004356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/69/CETATEXT000007436945.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 27 octobre 1998, 96PA04356, inédit au recueil Lebon 1998-10-27 Cour administrative d'appel de Paris 96PA04356 1E CHAMBRE C Mme MILLE Mme PHEMOLANT (1ère Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 décembre 1996, présentée pour M. Jérôme X..., demeurant ..., et pour M. Jean A..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; MM. X... et A... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9502823/6 du 9 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la ville de Paris et de la Société Entrepositaire Parisienne à verser à chacun d'entre eux la somme de 2.731.900 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 février 1990, ainsi que les sommes correspondant au dépôt de garantie prévu contrac-tuellement, en réparation du préjudice résultant pour eux de l'incendie ayant détruit le 10 février 1990 l'immeuble du ... (19ème) ; 2 ) de condamner solidairement la ville de Paris et la Société Entrepositaire Parisienne à verser à chacun d'entre eux la somme de 2.731.900 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 1994 et de leur capitalisation, et à payer les frais d'expertise ; 3 ) de condamner la ville de Paris et la Société Entrepositaire Parisienne à les garantir à l'égard de toutes sommes qu'ils pourraient se voir réclamer au titre tant des objets confiés énumérés aux rapports des experts qu'au titre de la revendication éventuelle de la société Cuirs d'Océan ; 4 ) de condamner la ville de Paris et la Société Entrepositaire Parisienne à leur verser à chacun la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 1998 : - le rapport de Mme MILLE, premier conseiller, - les observations de la SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour MM. X... et A... et celles de Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la ville de Paris, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouver-nement ; Considérant que, par une convention conclue le 26 octobre 1977, modifiée par quatre avenants en date des 12 janvier 1979, 12 septembre 1984, 31 décembre 1985 et 17 décembre 1986, la ville de Paris a autorisé la Société Entrepositaire Parisienne à occuper deux immeubles, situés sur les dépendances de son domaine public fluvial aux ... et ..., de part et d'autre du bassin de la Villette à Paris, 19ème ; que ladite société, par des "conventions d'occupation", a elle-même autorisé les requérants à occuper des espaces compris dans l'immeuble du ..., afin d'y installer des activités artisanales et professionnelles ; que le 10 février 1990, un incendie ayant pour origine la défectuosité des installations électriques situées au deuxième étage, a entièrement détruit cet immeuble ; que les requérants font appel du jugement en date du 9 juillet 1996 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté leur demande tendant à ce que la ville de Paris et la Société Entrepositaire Parisienne soient condamnées à leur verser une indemnité en réparation du préjudice résultant pour eux de cet incendie ; Sur les conclusions dirigées contre la Société Entrepositaire Parisienne : Considérant, d'une part, que les "conventions d'occupation" susmen-tionnées avaient pour objet exclusif la mise à disposition, à des fins privées et moyennant paiement d'une redevance, des espaces compris dans les étages du bâtiment sinistré ; que la Société Entrepositaire Parisienne, qui ne recevait de la ville de Paris aucun prêt, ni aucune subvention pour l'exploitation dudit bâtiment et qui, en vertu de l'article 3 de ladite convention du 26 octobre 1977, assumait la responsabilité de tout dommage causé par cette exploitation, pouvait librement désigner les bénéficiaires des emplacements situés dans les étages de l'immeuble, sous réserve d'une vacance sur cinq, comme le stipulait l'article 3 de l'avenant du 12 septembre 1984 ; qu'ainsi, lesdites "conventions d'occupation" ne peuvent, bien qu'elles se réfèrent aux stipu-lations de la convention initiale liant la ville à la Société Entrepositaire Parisienne et à supposer même qu'elles contiennent des clauses exorbitantes du droit commun, être regardées comme passées pour le compte de la ville de Paris ; que, dans ces conditions, ces "conventions d'occupation", conclues entre deux personnes privées, revêtent le caractère de contrats de droit privé ; Considérant, d'autre part, que si l'article 1er du décret du 17 juin 1938 attribue à la juridiction administrative la connaissance de tous "les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination", que ces contrats aient été passés par l'Etat, les départements, les communes ou par leurs établissements publics ou leurs concessionnaires, ces derniers doivent s'entendre uniquement, pour l'application de ce texte, des concessionnaires de services publics ; que si, après avoir autorisé, par ladite convention du 26 octobre 1977, l'occupation de l'immeuble à des fins exclusives d'entreposage, la ville de Paris a conclu avec la Société Entrepositaire Parisienne un avenant du 31 décembre 1985 stipulant que le rez-de-chaussée serait réservé à des activités commerciales "dans le domaine de la culture et des loisirs" et que la totalité des étages serait exclusivement consacrée à des activités artisanales et professionnelles sans réception du public, ces stipulations n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de confier à la Société Entrepositaire Parisienne l'exploitation d'un service public culturel ; qu'ainsi, les contrats qu'elle a conclus avec MM. X... et A... ne sont pas de ceux qui sont visés par les dispositions précitées du décret du 17 juin 1938 ; que, dans ces conditions, eu égard à la qualité des parties, lesdits contrats revêtent le caractère de contrats de droit privé ; qu'il s'ensuit qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître du litige ainsi soulevé, lequel ne leur a pas été soumis ; que, dès lors, MM. X... et A... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs conclusions dirigées contre la Société Entrepositaire Parisienne ; Sur les conclusions dirigées contre la ville de Paris : En ce qui concerne la responsabilité contractuelle : Considérant que les requérants ne sont pas fondés à exciper de manquements aux obligations stipulées dans la convention du 26 octobre 1977 conclue entre la ville de Paris et la Société Entrepositaire Parisienne, à laquelle ils n'étaient pas partie, pour soutenir que la responsabilité de la ville serait, à raison de ces manque-ments, engagée à leur égard ; En ce qui concerne la responsabilité quasi délictuelle de la ville de Paris à raison de sa prétendue qualité de concédant d'un service public : Considérant que si l'autorité concédante d'un service public peut voir sa responsabilité recherchée par les usagers et les tiers à titre principal en cas de faute de sa part et, à titre subsidiaire, en cas d'insolvabilité de son concessionnaire, ces principes ne trouvent application que dans le cadre d'une concession de service public ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la Société Entrepositaire Parisienne ne tenait pas de la convention susmentionnée du 26 octobre 1977, ni de ses avenants, la qualité de concessionnaire d'un service public ; que, dès lors, la respon-sabilité de la ville de Paris ne peut utilement être invoquée sur le fondement de sa prétendue qualité de concédant d'un service public ; En ce qui concerne la responsabilité quasi délictuelle de la ville de Paris en sa qualité de propriétaire d'un ouvrage public : Considérant qu'alors même qu'il faisait partie d'une dépendance du domaine public fluvial de la ville de Paris, l'immeuble du ..., qui était loué pour un usage privé à des fins commerciales, qui n'était ni affecté à un service public, ni même destiné à servir l'intérêt général et ne comportait aucun aménagement spécial, ne présentait pas les caractéristiques d'un ouvrage public ; que, dès lors, la responsabilité de la ville de Paris ne peut être utilement recherchée sur ce fondement ; En ce qui concerne le manquement à la réglementation régissant les établisssements recevant du public : Considérant qu'il résulte de l'instruction que "le feu s'est déclaré entre le faux-plafond coupe-feu et le plancher supérieur situé en plafond du deuxième étage" ; que la circonstance que, pour définir la nature des travaux de sécurité à réaliser, la ville de Paris et la Société Entrepositaire Parisienne soient convenues, par avenant du 31 décembre 1985, d'assimiler les niveaux supérieurs du bâtiment à des établissements recevant du public au sens des dispositions de l'article R.123-3 du code de la cons-truction et de l'habitation, alors que la réception du public était interdite à ces niveaux, n'est pas de nature à faire entrer ces espaces dans le champ d'application de la législation relative auxdits établissements ; que, par suite, la responsabilité de la ville de Paris ne saurait être engagée à raison d'un prétendu manquement à cette régle-mentation ; En ce qui concerne la responsabilité pour "faute lourde" de la ville de Paris : Considérant que les requérants se bornent en appel à invoquer à nouveau la faute lourde qu'aurait commise la ville de Paris en omettant de surveiller la réalisation effective des travaux de mise en conformité des installations électriques, sans contester les motifs retenus par les premiers juges pour écarter ce moyen ; que, dès lors, il y a lieu d'écarter l'argumentation de la requête par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X... et A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs conclusions dirigées contre la ville de Paris ; Sur les conclusions présentées tant par les requérants que par la ville de Paris et tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions ;Article 1er : La requête de MM. X... et A... est rejetée. 24-01-02-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION 39-01-02-02-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS PASSES ENTRE PERSONNES PRIVEES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 1938-06-17 art. 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.