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96PA04443

CETATEXT000007436946 J1XLX1998X10X0000004443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/69/CETATEXT000007436946.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 22 octobre 1998, 96PA04443, inédit au recueil Lebon 1998-10-22 Cour administrative d'appel de Paris 96PA04443 4E CHAMBRE C Mme de SALINS M. LAMBERT (4ème chambre B) VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour, respectivement les 10 décembre 1996 et 14 janvier 1997 sous le n 96PA04443, présentés pour Mme Christiane X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 932538 en date du 11 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 octobre 1992 de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) refusant de liquider ses droits à pension sur la base de l'emploi de directeur d'établissement social confirmée par une décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision ; 2 ) d'annuler lesdites décisions ; 3 ) de lui accorder l'indemnité sollicitée en première instance ; 4 ) de prescrire à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, sur le fondement de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de liquider ses droits à pension sur les bases découlant des décisions des 2 et 27 décembre 1991 ; 5 ) de condamner la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; VU le décret n 80-793 du 1er octobre 1980 relatif à la nomination et à l'avancement du personnel de direction des établissements sociaux mentionnés à l'article L.792 (4 et 5 ) du code de la santé publique ; VU le décret n 90-1019 du 15 novembre 1990 portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4 , 5 , 6 et 7 ) de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1998 : - le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité de la décision de la Caisse nationale de retraite des agents de collectivités locales en date du 19 octobre 1992 : Considérant, d'une part, qu'en vertu du décret susvisé du 15 novembre 1990 applicable à la date des faits, les personnels de direction exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés au 5 de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 constituent un corps de catégorie A qui comprend deux classes : la première classe et la deuxième classe ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : "L'accès au corps se fait par la voie de concours sur titres ouverts aux fonctionnaires ( ...) qui justifient de six années de services publics, sont titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social et sont âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de la date du concours ( ...)" ; que, selon l'article 7 de ce décret : "La nomination à chaque emploi est prononcée par le ministre chargé des affaires sociales après avis du président de l'assemblée délibérante de l'établissement intéressé ou, pour les établissements non personnalisés, du président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale dont l'établissement relève" ; Considérant que si, par délibération du 2 décembre 1991, le bureau du conseil général du Val-d'Oise a décidé de transformer un emploi de sage-femme surveillante-chef en un emploi de direction et de nommer Mme X..., alors âgée de 60 ans, dans ce dernier emploi, la décision du président du conseil général du 27 décembre 1991 procédant à ce reclassement à compter du 1er janvier 1992 au grade de directeur de classe fonctionnelle de 5ème échelon, grade supprimé par les dispositions précitées du décret du 15 novembre 1990, avec reconstitution de carrière à compter du 1er octobre 1980 a été prise par une autorité incompétente et a méconnu les dispositions susrappelées dudit décret ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces figurant au dossier que la délibération du bureau du conseil général du 2 décembre 1991 et la décision du président du conseil général du 27 décembre 1991 n'ont été prises que dans le but de procurer à Mme X... un avantage pécuniaire tant immédiat par la revalorisation de son indice et le caractère rétroactif de la mesure, que différé dans la perspective de son départ à la retraite ; que s'il est exact que Mme X... exerçait, à la date de sa nomination et après celle-ci, les fonctions de directrice d'un établissement social, cette circonstance ne suffit pas à retirer auxdites décisions leur caractère de nominations pour ordre dès lors que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, il résulte de l'instruction qu'elles n'ont pas été adoptées dans le but de mettre fin à une situation irrégulière et n'étaient pas exigées par les nécessités du service mais étaient motivées par le seul souci d'améliorer la situation personnelle de Mme X... ; que, dans ces conditions, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'avait pas à répondre à l'ensemble de ses arguments et est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales en date du 19 octobre 1992 ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant, d'une part, qu'en l'absence de toute faute ou de toute erreur commise dans la liquidation des droits à pension de Mme X..., les conclusions de celle-ci tendant à être indemnisée des conséquences de la décision du 19 octobre 1992 ne sont pas fondées ; que Mme X... n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à être indemnisée d'un tel préjudice ; Considérant, d'autre part, que l'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à ce que la cour ordonne, sur le fondement de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que la pension de Mme X... soit liquidée sur les bases découlant des décisions des 2 décembre et 27 décembre 1991 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Caisse des dépôts et consignations, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamnée sur leur fondement à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 36-03-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - NOMINATION POUR ORDRE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1 Décret 90-1019 1990-11-15 art. 3, art. 7 Loi 86-33 1986-01-09 art. 2

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