CETATEXT000007436968 J1XLX1998X03X0000003545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/69/CETATEXT000007436968.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 27 mars 1998, 95PA03545, inédit au recueil Lebon 1998-03-27 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03545 1E CHAMBRE C M. LEVASSEUR Mme PHEMOLANT (1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour les 16 et 30 octobre 1995, présentée pour M. Francis X..., demeurant l'Hermitage, ..., par Me X..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9417984/5 en date du 14 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser 36 mois de salaires à l'indice brut 801 en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du non-renouvellement de son contrat de coopération à l'école des pêches de Bizerte (Tunisie) ainsi qu'une somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser 36 mois de salaires à l'indice brut 801 augmentés des intérêts à compter du 31 juillet 1987 et des intérêts des intérêts ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 35.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n 75-114 du 24 février 1975 portant publication de la convention de coopération culturelle, scientifique et technique entre la France et la Tunisie, ensemble trois protocoles annexes et un échange de lettres, signée à Tunis le 3 mars 1973 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 : - le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller, - les observations de la SCP X..., avocat, pour M. X..., - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... a été engagé, sur le fondement de la convention franco-tunisienne de coopération culturelle, scientifique et technique signée à Tunis le 3 mars 1973, en qualité de professeur de l'enseignement maritime à l'école des pêches de Bizerte en Tunisie ; qu'à ce titre, un arrêté du ministre des affaires étrangères en date du 7 mai 1985 l'a maintenu, pour la période du 1er octobre 1985 au 30 septembre 1987, à la disposition du gouvernement tunisien avec lequel il a conclu, le 26 juin 1985, un contrat d'engagement pour la même période ; qu'avant l'expiration de ce contrat, les autorités françaises et tunisiennes ont engagé la procédure de renouvellement de la mise à disposition et du contrat de M. X..., mais que, par une lettre du 13 avril 1987, le conseiller adjoint pour la coopération à l'ambassade de France en Tunisie a fait savoir à l'intéressé que sa mise à disposition ne serait pas renouvelée ; que M. X... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de ce refus de renouvellement ; Considérant, en premier lieu, que la convention franco-tunisienne de coopération culturelle, scientifique et technique, signée à Tunis le 29 mai 1985, n'a pas fait l'objet d'une publication régulière ; que, dès lors, le moyen tiré de sa violation est inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, que le ministre des affaires étrangères soutient qu'il a refusé de renouveler la mise à disposition de M. X... en raison de l'expiration du projet de réorganisation de la formation professionnelle de la pêche ; que si le requérant, qui a nécessairement été engagé au titre d'un des programmes prévus par l'article 12 de la convention susvisée du 3 mars 1973, conteste l'avoir été au titre du projet invoqué par le ministre, il n'appuie son allégation d'aucune justification et n'indique notamment pas au titre de quel autre programme il aurait été recruté pour exercer ses fonctions d'enseignement à l'école de pêche de Bizerte ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que M. X... n'aurait pas achevé l'une des missions que lui avaient confiées les autorités tunisiennes est sans incidence sur la légalité du refus de renouvellement de sa mise à la disposition desdites autorités ; Considérant, en quatrième lieu, qu'eu égard notamment à la date d'expiration du contrat du requérant le 30 septembre 1987, l'administration française, qui n'avait prodigué aucune assurance particulière à ce dernier quant au renouvellement de son engagement et qui lui avait fait part de son refus dès le 13 avril 1987, n'a, dans les circonstances de l'espèce, pas commis de faute engageant la responsabilité de l'Etat du seul fait de la rupture de la procédure de renouvellement qu'elle avait initialement engagée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnisation ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 60-01-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROMESSES
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