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95PA03901

CETATEXT000007436972 J1XLX1998X03X0000003901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/69/CETATEXT000007436972.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 24 mars 1998, 95PA03901, inédit au recueil Lebon 1998-03-24 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03901 3E CHAMBRE C M. RATOULY Mme HEERS VU la requête, enregistrée au greffe de la cour les 4 et 11 décembre 1995, présentée pour M. Richard X..., demeurant ..., par le cabinet CASTEL, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement nos 9406448/6 et 9406449/6 du 6 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mars 1994 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme lui a retiré toutes ses licences de pilote professionnel pendant une durée de quinze jours ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) de condamner le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme à lui payer la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; C VU le code de l'aviation civile ; VU l'arrêté du 24 juillet 1991 du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ; VU la loi n 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1998 : - le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur, - les observations du cabinet CASTEL, avocat, pour M. X..., - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.425-18 du code de l'aviation civile : "Les sanctions disciplinaires relevant de la compétence du conseil de discipline sont : le blâme, le retrait temporaire avec ou sans sursis d'une ou de plusieurs licences ou qualifications, le retrait définitif d'une ou de plusieurs licences ou qualifications, la radiation du registre prévu à l'article L.421-4" et qu'aux termes de l'article 6-2-2 de l'arrêté susvisé du 24 juillet 1991 : "le carnet de route doit être tenu à jour et convenablement rempli au plus tard en fin de journée et à chaque changement de commandant de bord" ; Considérant que, par la décision attaquée du 22 mars 1994, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a infligé à M. X..., pilote professionnel, le retrait de toutes les licences détenues par l'intéressé pour une durée de quinze jours au motif de négligence dans la tenue d'un carnet de route ayant abouti à des omissions d'inscription de vols ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., le ministre tenait des dispositions des articles R.425-4 et R.425-18 du code de l'aviation civile le pouvoir d'infliger la sanction disciplinaire susmentionnée à M. X... dès lors que ce dernier avait contrevenu aux dispositions également citées de l'article 6-2-2 de l'arrêté du 24 juillet 1991 ; que les circonstances que les faits en cause soient réprimés moins sévèrement par les dispositions pénales de l'article R.151-1 du code de l'aviation civile et qu'aucune poursuite pénale n'ait été engagée contre M. X... sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté dès lors que les deux procédures, administrative et pénale, sont indépendantes l'une de l'autre ; Considérant que, contrairement à ce qu'affirme M. X..., le carnet de route sert de base au calcul du nombre d'heures de vol effectuées par un avion pour la détermination des fréquences de révision de celui-ci, même si la gestion de son entreprise est informatisée ; qu'en revanche, le carnet de vol du pilote, qui en l'espèce ne comportait aucune omission, lui permet d'accumuler des avantages personnels ; qu'ainsi, l'infraction commise par M. X... était de nature à mettre en cause les règles de sécurité ; que, par suite, le ministre, en retirant les licences du requérant pour une durée de quinze jours, n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des faits reprochés à M. X... et n'a pas infligé une sanction disproportionnée au regard de la gravité des faits reconnus par le requérant ; que la décision attaquée ayant été entièrement exécutée avant l'intervention de la loi susvisée du 3 août 1995 portant amnistie, M. X... n'est pas fondé, en tout état de cause, à se prévaloir des dispositions de l'article 14 de ladite loi ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R.425-12 du code de l'aviation civile "le président de la section compétente du conseil notifie à la personne traduite devant le conseil les poursuites dont elle est l'objet, lui fait connaître les griefs articulés à son encontre et l'invite à présenter ses observations par écrit ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre que le conseil de discipline de l'aéronautique civile a adressée à M. X... le 6 septembre 1993 mentionnait la nature de l'infraction qui lui était reprochée ainsi que le nom de l'agent ayant dressé le procès-verbal d'infraction et lui donnait un délai de dix jours pour présenter des observations écrites ; que si le procès-verbal d'infraction dressé à l'encontre de M. X... le 9 avril 1993 ne comporte pas le grade, le numéro et la date de la commission qui a été conférée au fonctionnaire qui a rédigé le procès-verbal, celui-ci a été régulièrement commissionné par le ministre chargé de l'aviation civile le 22 juin 1992 ; que ledit procès-verbal a pu, régulièrement, renvoyer aux explications de M. X... ainsi qu'à la relation des faits contenus dans le procès-verbal d'enquête préliminaire du 1er juin 1993, la signature de M. X... figurant au carnet de déclarations, dès lors que ledit procès-verbal, qui pouvait comporter sans irrégularité l'avis de l'autorité locale, a été établi le 18 juin 1993 ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ; que, contrairement à ce qu'il soutient, l'instruction du 6 décembre 1977 modifiée n'obligeait pas le ministre à ne lui adresser qu'un simple rappel à l'ordre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. X... est la partie perdante au sens de ces dispositions et ne peut prétendre au paiement d'aucune somme ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 55-04-02-01-08 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE Arrêté 1991-07-24 art. 6-2-2 Code de l'aviation civile R425-18, R425-4, R151-1, R425-12 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1977-12-06 Loi 95-884 1995-08-03 art. 14

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